Cour d'appel, 13 janvier 2012. 11/07354
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07354
Date de décision :
13 janvier 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 13 JANVIER 2012
(n° 014, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07354.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 09/17031.
APPELANTE :
SAS SEK HOLDING
prise en la personne de son Président,
ayant son siège [Adresse 1],
représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Kristell CATTANI plaidant pour le Cabinet WILLKIE FARR and GALLAGHER, avocat au barreau de PARIS, toque J 003.
INTIMÉE :
SAS DM PARFUMS
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque C 595.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2011, en audience publique, devant Monsieur Eugène LACHACINSKI, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte du 31 janvier 2002, les sociétés SCHERRER et DM PARFUMS signaient un contrat de cession partielle de marque portant sur la marque SCHERRER sur les produits en classe 3 aux termes duquel la société DM PARFUMS s'engageait à verser des contributions minimales et à transmettre les décomptes de ventes des produits réalisés pour l'année précédente ;
La société SEK HOLDING venant aux droits de la société SCHERRER envoyait à la société DM PARFUMS des factures au titre des contributions minimales contractuelles concernant les années 2007, 2008 et 2009 ;
Ayant en vain mis en demeure la société DM PARFUMS le 17 juillet 2009 d'avoir à lui régler la somme de 273.493,33 euros au titre de la contribution minimale, la société SEK HOLDING l'assignait le 13 novembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris notamment en paiement des sommes suivantes :
- 273.493,33 euros TTC au titre de la contribution minimale avec les intérêts au taux légal majoré de trois fois, à compter du 19 février 2009 pour les factures relatives aux contributions des années 2007 et 2008, et du 10 juillet 2009 pour la facture du 25 mai 2009 ou à tout le moins à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 17 juillet 2009, soit le 23 juillet 2009,
- 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par jugement du 3 mars 2011, le tribunal déclarait irrecevables les demandes formées par la société SEK HOLDING contre la société DM PARFUMS au motif que les demandes en paiement n'avaient pas été précédées de la phase amiable contractuellement prévue et condamnait la société SEK HOLDING à verser à la société DM PARFUMS la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Appel a été interjeté le 18 avril 2011 par la société SEK HOLDING .
Vu les conclusions signifiées le 15 juillet 2011 par lesquelles la société SEK HOLDING demande à la cour de réformer intégralement le jugement entrepris, de déclarer son action recevable et de condamner la société DM PARFUMS à lui payer les sommes suivantes :
- 273.493,33 euros TTC au titre de la contribution minimale avec les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2009 pour les factures relatives aux contributions des années 2007 et 2008, et du 10 juillet 2009 pour la facture du 25 mai 2009 ou, à tout le moins, à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 17 juillet 2009, soit le 23 juillet 2009,
- 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- 25.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle précisait qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que les sommes retenues par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le débiteur et en tant que de besoin le condamner à rembourser ces sommes telles que calculées par l'huissier de justice ;
Vu les conclusions signifiées le 9 septembre 2011 par lesquelles la société DM PARFUMS prie la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes formées par la société SEK HOLDING à son encontre, de condamner la société SEK HOLDING à lui payer la somme de 25.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'action engagée par la société SEK HOLDING :
La convention signée entre la société SCHERRER et la société DM PARFUMS le 31 janvier 2002 dispose en son article 15 'DIFFÉREND' que les 'Les parties chercheront à régler à l'amiable toutes divergences dans un délai d'un mois à compter de sa survenance. A défaut de solution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de grande instance de Paris';
Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande présentée par la société SEK HOLDING, la société DM PARFUMS invoque la clause sus-visée et reproche à la société appelante d'avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris sans avoir recherché au préalable une solution amiable au litige les opposant ;
La société SEK HOLDING soutient au contraire pertinemment que ladite clause n'est pas une obligation de recourir à une procédure de conciliation ou de médiation sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action en justice si elle n'est pas mise en 'uvre ;
Et si les parties au contrat se sont effectivement accordées pour recourir, avant de saisir la juridiction désignée, à une phase préliminaire de discussion afin de régler à l'amiable les divergences, le non respect de cette obligation contractuelle ne saurait avoir pour conséquence d'interdire à la société SEK HOLDING d'engager une action en justice ;
En effet, la société DM PARFUMS avait déjà été invitée à répondre par lettres datées des 6 mars et 15 mai 2006 ainsi que du 19 juillet 2009 aux demandes en paiement que lui avait adressées la société SEK HOLDING et auxquelles elle n'a jamais cru devoir donner suite, démontrant ainsi son peu d'empressement à respecter la clause dont elle demande aujourd'hui le bénéfice ;
Face aux réclamations de la société SEK HOLDING, la société DM PARFUMS se devait de répondre et d'engager un dialogue afin de parvenir à un règlement amiable des divergences annoncées ;
De plus, déclarer irrecevables les demandes formées par la société SEK HOLDING en vertu de cette clause au demeurant dépourvue de sanction aurait pour conséquence, face à la réticence adverse à dialoguer et à ses dérobades, d'empêcher le créancier d'agir judiciairement pour faire valoir ses droits ;
Enfin l'inexécution d'une obligation prévue dans un contrat ne peut avoir pour résultat que le paiement de dommages intérêts conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil , cette condamnation pouvant être levée si le débiteur démontre que l'inexécution c'est-à-dire l'impossibilité d'ouvrir un dialogue provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ou qu'un événement de force majeure l'a empêché de faire ce à quoi il était obligé ;
Le jugement déféré qui a déclaré les demandes formées par la société SEK HOLDING irrecevables doit donc être infirmé ;
Sur la demande en paiement :
La société SEK HOLDING réclame à la société DM PARFUMS le paiement de la somme de 273.496,33 euros TTC au titre des contributions dues pour les années 2007, 2008 et 2009 en application de l'article 5 alinéa 3 du contrat de cession partielle de marque daté du 31 janvier 2002 conclu entre la société JLS MARQUES et la société DM PARFUMS ;
La société DM PARFUMS rappelle qu'elle s'est obligée à verser les contributions minimales 'au titre de sa contribution annuelle à la réussite de l'activité mode sur les marques qui sert de vecteur aux marques ', ce qui implique, selon elle, que la société SEK HOLDING ait directement, sans le concours de licenciés, développé elle-même pour les années 2007, 2008 et 2009 une activité mode que ce soit en haute couture et/ou en prêt à porter, laquelle activité mode sur les marques doit connaître un succès, la contribution annuelle qu'elle verse n'ayant pas vocation à compenser des pertes, mais devant être réinvestie dans les dépenses consacrées au soutien et à la visibilité de la marque SCHERRER ;
Mais la société DM PARFUMS ne saurait tirer de la seule phrase qu'elle cite les obligations qu'elle cherche à imposer à la société SEK PARFUMS ;
En effet, le contrat de cession partielle ne contient aucune clause, voire même allusion au fait que la société SEK PARFUMS a l'obligation de développer une activité mode en haute couture et/ou en prêt à porter laquelle devrait au surplus connaître le succès ;
Le contrat de cession ne prévoit pas à la charge de la société SEK HOLDING d'autres garanties que celles de son fait personnel et de l'existence matérielle des marques visées à l'annexe A ;
Et la société SEK HOLDING démontre au contraire à l'aide des nombreux articles de presse versés contradictoirement aux débats (pièces 9 à 29) que l'activité mode de la marque SCHERRER a été exercée durant les années concernées (Collection haute-Couture Printemps-Eté 2007, Collection Automne -Hiver 2007/2008, Collection Automne-Hiver 2008/2009, Catalogue Accessoires 2009) et que l'exploitation des licences de la marque a généré des revenus ;
La société DM PARFUMS ne peut par conséquent pas se retrancher derrière l'affirmation selon laquelle la société SEK HOLDING a cessé toutes activités depuis plusieurs années pour refuser de respecter ses engagements contractuels ;
La société DM PARFUMS est donc tenue de les honorer et de verser à la société SEK HOLDING les sommes qui lui sont réclamées ;
La somme non contestée de 273.496,33 euros TTC produira des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société DM PARFUMS le 23 février 2009 valant sommation de payer sans qu'il soit fait droit à la majoration de trois fois le taux d'intérêt légal, cette exigence n'étant justifiée par aucun élément contractuel ;
Le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sera exercé conformément aux dispositions du chapitre III du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris celles portant sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes formées par les sociétés SEK HOLDING et DM PARFUMS pour résistance abusive :
La société DM PARFUMS a pu de bonne foi se méprendre sur la portée exacte de la clause insérée dans le contrat de cession partielle de marque de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir abusivement résisté à la demande en paiement formée par la société SEK HOLDING ;
Sa demande de condamnation à des dommages intérêts devra par conséquent être rejetée ;
La société DM PARFUMS qui succombe ne peut prétendre à un quelconque préjudice de ce chef ;
La société DM PARFUMS doit supporter les frais non compris dans les dépens engagés par la société SEK HOLDING en première instance et en cause d'appel et qu'il convient de fixer à la somme de 10.000 euros ;
P A R C E S M O T I F S,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Déclare la société SEK HOLDING recevable en ses demandes,
Condamne la société DM PARFUMS à payer à la société SEK HOLDING la somme de 273.493,33 euros TTC au titre de la contribution minimale pour les années 2007, 2008 et 2009,
Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par la société DM PARFUMS le 23 février 2009,
Dit que le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sera exercé conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996,
Déboute les sociétés SEK HOLDING et DM PARFUMS de leurs demandes respectives de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société DM PARFUMS à payer à la société SEK HOLDING la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la société DM PARFUMS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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