Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant lotissement Marguerite n° 30, ..., à Hermès (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit :
1°) de M. Z... administrateur judiciaire de l'Office de publicité générale, demeurant ... (8ème),
2°) de M. X... représentant des créanciers de l'Office de publicité générale, demeurant ... (1er),
3°) du GARP, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... et de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1989), que M. Y..., engagé le 1er octobre 1987 par l'office de publicité générale en qualité de chef de publicité, a été licencié le 27 février 1988 par Maître Z..., administrateur judiciaire, pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié avait soutenu dans ses conclusions que les faits qui lui étaient reprochés n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement et qu'ainsi aucun fait précis ne pouvait lui être reproché ;
Mais attendu que les conclusions du salarié n'étant pas produites et ne figurant pas au dossier, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'intéressement correspondant à 3 % du chiffre d'affaires total du département agricole de la société, alors selon le moyen qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond n'ont pas tenu compte des preuves irréfutables apportées par le salarié, que son contrat de travail et son avenant prévoyaient qu'il percevait 3 % du chiffre d'affaires réalisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, a estimé que les termes du contrat signifiaient que la prime devait être calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné la demande d'astreinte journalière pour la présentation de procès-verbaux relatifs aux élections des délégués du personnel alors que cette demande avait été présentée oralement ;
Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment