Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé sans contrat de travail écrit le 1er avril 1987 par la société Brevidex ; que faisant valoir qu'il lui avait été reconnu par celle-ci la qualification de responsable des préparateurs, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariale et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de cette qualification de manière rétroactive depuis juillet 1996 et, pour l'avenir, que l'employeur soit condamné à lui verser le salaire correspondant au sein de l'entreprise à cette qualification et à des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que la répétition de l'intitulé d'une fonction sur les bulletins de paie pendant de nombreuses années exclut l'existence d'une erreur matérielle de la part de l'employeur, et constitue la preuve que le salarié exerçait réellement la fonction ainsi mentionnée par l'employeur sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que de son embauche en avril 1987 jusqu'en juillet 1996, il avait été mentionné de façon constante sur ses bulletins de paie la fonction de responsable des préparateurs, ce qui excluait qu'il ne puisse s'agir que d'une erreur de plume de l'employeur et démontrait au contraire qu'il s'agissait de la fonction qu'il exerçait réellement ; que la cour d'appel a cependant considéré, par motifs propres et adoptés, qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualification de responsable des préparateurs dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait exercé de manière effective et constante cette fonction et que l'erreur commise par l'employeur dans le libellé du poste mentionné sur les bulletins de paie ne pouvait à elle-seule être créatrice de droit ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que l'employeur avait mentionné pendant de nombreuses années sur ses bulletins de paie la fonction de responsable des préparateurs excluait qu'il se soit agi d'une simple erreur de libellé, et prouvait au contraire qu'il avait effectivement occupé les fonctions de responsable des préparateurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L.. 1221-1 et R. 3243-1 du code du travail ;
2°/ que la répétition pendant de nombreuses années de l'intitulé d'une fonction sur les comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation qui ont justement pour objet l'appréciation de l'exécution par le salarié des fonctions qu'il exerce effectivement, exclut l'existence d'une erreur matérielle, d'autant plus lorsque l'intitulé de cette fonction a été portée de manière manuscrite par l'employeur ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'il avait été indiqué de manière manuscrite par l'employeur sur les comptes-rendus de ses entretiens annuels d'évaluation jusqu'en 1996 qu'il exerçait les fonctions de responsable des préparateurs, ce qui confirmait que la mention réitérée de cette fonction sur les bulletins de paie ne procédait pas d'une erreur de l'employeur ; qu'en jugeant cependant que la mention de la fonction de responsable des préparateurs sur ses bulletins de paie procédait d'une erreur de l'employeur, quand elle avait également été inscrite de façon manuscrite par l'employeur sur tous les comptes-rendus d'évaluation du salarié pendant de nombreuses années et qu'elle reflétait donc la fonction réellement exercée par lui, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et R. 3243-1 du code du travail ;
3°/ que rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de reconnaître au salarié une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que la mention d'une fonction sur les bulletins de paie pendant de nombreuses années vaut attribution volontaire de cette qualification au salarié ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'il occupait l'emploi de responsable des préparateurs en s'appuyant sur ses bulletins de paie sur lesquels l'employeur avait mentionné jusqu'en juillet 1996 cette fonction ; que la cour d'appel, pour le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il était responsable de préparateurs avant juillet 1996 et qu'il devait donc être désigné comme responsable service logistique après cette date, a relevé qu'il ne pouvait utilement se prévaloir d'avoir exercé de manière effective et constante les fonctions de responsabilité qu'il alléguait ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, sans rechercher si l'employeur ne lui avait pas attribué volontairement la fonction de préparateur de commandes ainsi que cela ressortait de la mention de cette fonction sur les bulletins de paie pendant de nombreuses années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1 et R. 3243-1 du code du travail ;
4°/ que la fonction mentionnée sur les bulletins de paie d'un salarié est présumée correspondre aux fonctions qu'il exerce réellement, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait exercé les fonctions de responsable des préparateurs avant juillet 1996 et qu'il devait donc être désigné comme responsable service logistique après cette date, a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il exerçait la fonction de responsable des préparateurs qu'il revendiquait ; qu'en statuant ainsi, quand la charge de la preuve des fonctions exercées par le salarié incombait à l'employeur dès lors qu'il revendiquait une fonction qui était mentionnée sur ses bulletins de paie et qui était présumée correspondre aux fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ que lorsque l'employeur affecte le salarié à une fonction pendant plusieurs années avant de le rétrograder dans une fonction hiérarchiquement moins élevée au motif que le salarié ne remplit pas les exigences du poste, il y a modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que s'il était exact qu'au cours de l'année 1988 l'employeur avait tenté de lui confier des fonctions de responsabilité, cette expérience s'était révélée décevante et non concluante tel que cela ressortait de ses bulletins d'évaluation annuelle auquel il était reproché, notamment en 1990 et en 1991, de ne pas accomplir le rôle qu'il avait été tenté de lui donner et qu'on attendait de lui ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que l'employeur avait modifié son contrat de travail sans son accord en lui donnant des fonctions de préparateur de commande après l'avoir désigné comme responsable des préparateurs pendant plusieurs années, de sorte que l'employeur ne pouvait donc se prévaloir de fonctions imposées unilatéralement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la simple mention d'une classification sur les bulletins de paie et sur les bulletins d'évaluation annuelle, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé ;
Et attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si les fonctions de responsable des préparateurs étaient mentionnées sur les bulletins de salaire de M. X... et sur ses bulletins d'évaluation annuelle de 1990 à 1996, le salarié avait constamment été rémunéré depuis 1987 au coefficient 150 correspondant aux fonctions d'employé qu'il exerçait effectivement et que ses bulletins de salaire avaient été rectifiés dans le courant de l'année 1996 pour porter la mention d'employé service logistique, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne pouvait pas se prévaloir d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de le surclasser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire au titre d'une discrimination salariale, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe
«à travail égal, salaire égal», ou une discrimination d'ordre salarial, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'il percevait un salaire inférieur à celui de M. Y... qui était comme lui «employé logistique» niveau II position 3 et qui avait été embauché le 7 octobre 1986 ; qu'il produisait à ce titre les bulletins de paie de M. Y... dont il ressortait une différence mensuelle de rémunération de 158,33 euros ; que la cour d'appel, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire, a jugé qu'il ne justifiait pas d'une discrimination quelconque ne versant aux débats aucun élément en ce sens ; qu'en statuant ainsi, quand il n'avait pas à justifier d'une discrimination mais avait seulement à soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, ce qu'il faisait en produisant les bulletins de paie de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'employeur justifiait d'une rémunération perçue par le salarié conforme à l'emploi de préparateur de commandes avec des augmentations individuelles tenant compte des appréciations portées lors des évaluations de l'intéressé, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de la qualification de «responsable logistique» de manière rétroactive depuis juillet 1996 et pour l'avenir, que la société Brevidex soit condamnée à lui verser pour l'avenir le salaire correspondant au sein de l'entreprise à celui d'un responsable logistique et qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat de travail écrit régularisé entre les parties les fonctions et l'emploi de M. Roger X... n'ont pas été formellement définis dès l'origine ; que force est de constater, par ailleurs, que M. X... ne verse aux débats aucun bulletin de paie contemporain de son embauche, soit concernant l'année 1987 ; qu'il est cependant constant que, à compter de 1988 et pendant toute la durée de la relation de travail, le coefficient de M. X... a été et reste le coefficient 150 qui correspond au coefficient «employé» ; que s'il est exact qu'au cours de l'année 1988 l'employeur a tenté de confier à M. X... des fonctions de responsabilité, ce qui a été à l'origine de la mention sur ses bulletins de paie, et ce, jusqu'à 1996, de la fonction de responsable des préparations de commandes, cette expérience s'est révélée décevante et non concluante tel que cela ressort des bulletins d'évaluation annuelle du salarié auquel il était reproché (notamment en 1990 et en 1991) de ne pas accomplir le rôle qu'il avait été tenté de lui dévoluer et qu'on attendait de lui ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut utilement se prévaloir d'avoir exercé de manière effective et constante les fonctions de responsabilité qu'il allègue, les attestations qu'il verse aux débats, lesquelles sont, en tous cas, muettes ou imprécises quant aux périodes visées, étant insuffisantes pour rapporter cette preuve ; qu'en raison des mêmes observations, M. X... ne peut se prévaloir d'une rétrogradation ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par la présentation de l'organisation et de l'évolution du service logistique dans lequel M. X... exerce son emploi, l'employeur établit suffisamment que M. X... occupe des fonctions de préparateur de commande ; qu'il n'est pas contesté que M. Z... occupe l'emploi de responsable des préparateurs de commandes, l'intitulé étant «responsable du service réception» ; que le salarié ne démontre par aucun élément au dossier qu'il avait sous sa responsabilité des préparateurs de commandes ; qu'il ne peut invoquer une simple erreur dans le libellé du poste mentionné sur les bulletins de paie, celle-ci ayant pu être rectifiée par l'employeur, sans que la situation de l'intéressé soit par ailleurs modifiée ; que les bulletins de paie indiquent constamment que M. X... a le statut employé et un coefficient hiérarchique de 150, ce qu'il n'a jamais contesté entre 1997 et 2004 ; que l'erreur de libellé sur les bulletins de paie ne saurait à elle-seule être créatrice de droit ; que la demande de reconnaissance de qualification de «responsable des préparateurs» sera donc écartée ainsi que la demande de dommages-intérêts afférente ;
1°/ ALORS QUE la répétition de l'intitulé d'une fonction sur les bulletins de paie pendant de nombreuses années exclut l'existence d'une erreur matérielle de la part de l'employeur, et constitue la preuve que le salarié exerçait réellement la fonction ainsi mentionnée par l'employeur sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que de son embauche en avril 1987 jusqu'en juillet 1996, il avait été mentionné de façon constante sur ses bulletins de paie la fonction de responsable des préparateurs, ce qui excluait qu'il ne puisse s'agir que d'une erreur de plume de l'employeur et démontrait au contraire qu'il s'agissait de la fonction qu'il exerçait réellement ; que la cour d'appel a cependant considéré, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualification de responsable des préparateurs dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait exercé de manière effective et constante cette fonction et que l'erreur commise par l'employeur dans le libellé du poste mentionné sur les bulletins de paie ne pouvait à elle-seule être créatrice de droit ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que l'employeur avait mentionné pendant de nombreuses années sur les bulletins de paie du salarié la fonction de responsable des préparateurs excluait qu'il se soit agi d'une simple erreur de libellé, et prouvait au contraire que M. X... avait effectivement occupé les fonctions de responsable des préparateurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et R. 3243-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE la répétition pendant de nombreuses années de l'intitulé d'une fonction sur les comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation qui ont justement pour objet l'appréciation de l'exécution par le salarié des fonctions qu'il exerce effectivement, exclut l'existence d'une erreur matérielle, d'autant plus lorsque l'intitulé de cette fonction a été portée de manière manuscrite par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait été indiqué de manière manuscrite par l'employeur sur les comptes-rendus de ses entretiens annuels d'évaluation jusqu'en 1996 qu'il exerçait les fonctions de responsable des préparateurs, ce qui confirmait que la mention réitérée de cette fonction sur les bulletins de paie ne procédait pas d'une erreur de l'employeur ; qu'en jugeant cependant que la mention de la fonction de responsable des préparateurs sur les bulletins de paie de M. X... procédait d'une erreur de l'employeur, quand elle avait également été inscrite de façon manuscrite par l'employeur sur tous les comptes-rendus d'évaluation du salarié pendant de nombreuses années et qu'elle reflétait donc la fonction réellement exercée par le salarié, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et R. 3243-1 du code du travail ;
3°/ ALORS en tout état de cause QUE rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de reconnaître au salarié une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que la mention d'une fonction sur les bulletins de paie pendant de nombreuses années vaut attribution volontaire de cette qualification au salarié ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il occupait l'emploi de responsable des préparateurs en s'appuyant sur ses bulletins de paie sur lesquels l'employeur avait mentionné jusqu'en juillet 1996 cette fonction ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il était responsable de préparateurs avant juillet 1996 et qu'il devait donc être désigné comme responsable service logistique après cette date, a relevé que M. X... ne pouvait utilement se prévaloir d'avoir exercé de manière effective et constante les fonctions de responsabilité qu'il alléguait ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, sans rechercher si l'employeur n'avait pas attribué volontairement à M. X... la fonction de préparateur de commandes ainsi que cela ressortait de la mention de cette fonction sur les bulletins de paie pendant de nombreuses années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1 et R. 3243-1 du code du travail ;
4°/ ALORS subsidiairement QUE la fonction mentionnée sur les bulletins de paie d'un salarié est présumée correspondre aux fonctions qu'il exerce réellement, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait exercé les fonctions de responsable des préparateurs avant juillet 1996 et qu'il devait donc être désigné comme responsable service logistique après cette date, a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il exerçait la fonction de responsable des préparateurs qu'il revendiquait ; qu'en statuant ainsi, quand la charge de la preuve des fonctions exercées par le salarié incombait à l'employeur dès lors que le salarié revendiquait une fonction qui était mentionnée sur ses bulletins de paie et qui était présumée correspondre aux fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ ALORS enfin, subsidiairement, et en tout état de cause QUE lorsque l'employeur affecte le salarié à une fonction pendant plusieurs années avant de le rétrograder dans une fonction hiérarchiquement moins élevée au motif que le salarié ne remplit pas les exigences du poste, il y a modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que s'il était exact qu'au cours de l'année 1988 l'employeur avait tenté de confier à M. X... des fonctions de responsabilité, cette expérience s'était révélée décevante et non concluante tel que cela ressortait des bulletins d'évaluation annuelle du salarié auquel il était reproché, notamment en 1990 et en 1991, de ne pas accomplir le rôle qu'il avait été tenté de lui donner et qu'on attendait de lui ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. X... sans son accord en lui donnant des fonctions de préparateur de commande après l'avoir désigné comme responsable des préparateurs pendant plusieurs années, de sorte que l'employeur ne pouvait donc se prévaloir de fonctions imposées unilatéralement au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait fait l'objet d'une discrimination salariale et que la société Brevidex soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à ce titre,
AUX MOTIFS QUE M. X... ne justifie pas d'une discrimination quelconque ne versant aux débats aucun élément en ce sens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aucun élément n'a été exposé à l'audience par le requérant à l'appui de ses allégations ; que les pièces versées aux débats n'apportent pas davantage d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination concernant la rémunération ou bien d'ordre racial, ou de données qui ne seraient pas objectives et en lien avec l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur ; que la partie défenderesse, en revanche, justifie d'un déroulement de rémunération conforme à l'emploi de préparateur de commande, avec des augmentations individuelles tenant compte des appréciations portées lors des évaluations de l'intéressé ; que dans ces conditions, et en l'état des demandes telles que présentées, celles-ci n'apparaissent pas fondées et doivent être rejetées ;
ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal», ou une discrimination d'ordre salarial, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il percevait un salaire inférieur à celui de M. Y... qui était comme lui «Employé Logistique» niveau II position 3 et qui avait été embauché le 7 octobre 1986 ; qu'il produisait à ce titre les bulletins de paie de M. Y... dont il ressortait une différence mensuelle de rémunération de 158,33 euros ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, a jugé que le salarié ne justifiait pas d'une discrimination quelconque ne versant aux débats aucun élément en ce sens ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié n'avait pas à justifier d'une discrimination mais avait seulement à soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, ce qu'il faisait en produisant les bulletins de paie de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.