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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00572

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00572

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 23/00572 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPI3 AFFAIRE : Association PROD@NIM enregistrée auprès de la Préfecture de la Haute-Vienne W872010352 C/ M. [P] [Z], S.A. PACIFICA GS/LLS Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 15 MAI 2024 ---==oOo==--- Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Association PROD@NIM, ayant pour adresse Lieu dit FANAY- [Adresse 2] représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 11 MAI 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES S.A. PACIFICA, ayant pour adress [Adresse 3] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE En charge de l'animation musicale d'une soirée de mariage le 25 septembre 2021, l'association Prod@nim (l'association), dirigée par M. [I] [U], a, par suite d'une coupure d'électricité, branché son matériel de sonorisation sur une prise extérieure à la salle des fêtes. À la fin de la soirée, M. [P] [Z], invité des mariés, a débranché sa guirlande électrique décorant une charrette, ce qui a provoqué une surtension qui a dégradé le matériel de l'association. L'association a déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA, et M. [Z] a saisi son propre assureur, la société Pacifica, laquelle a mandaté son expert. Le 22 juin 2022, l'association a assigné M. [Z] et l'assureur de celui-ci, la société Pacifica, devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire a débouté l'association de son action après avoir retenu que la preuve d'une faute imputable à M. [Z] n'était pas rapportée. L'association a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS L'association, qui fonde son action sur les articles 1240 et 1241 du code civil, conclut à la condamnation in solidum de M. [Z] et de son assureur, la société Pacifica, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et d'exploitation. Elle soutient que M. [Z] a commis une faute délictuelle en débranchant sa guirlande électrique sans s'assurer préalablement que cette manoeuvre était sans risque pour le matériel de tiers. M. [Z] et son assureur concluent à la confirmation du jugement. MOTIFS Il est constant que le sinistre est consécutif à une brusque surtension électrique provoquée par l'action de M. [Z] qui a débranché sa guirlande électrique. La demande indemnitaire de l'association étant fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, il incombe à celle-ci de rapporter la preuve que le geste de M. [Z] présente un caractère fautif. Dans un courrier électronique du 8 octobre 2021 adressé au président de l'association, M. [Z] présente ses excuses pour la dégradation du matériel de sonorisation tout en écrivant 'je ne pensais pas que l'avais branché avec l'éclairage de la charrette' et précisant avoir contacté son assureur. Outre l'imprécision de sa formulation puisqu'il manque un pronom qui empêche d'identifier l'auteur du branchement en cause, ce courrier ne saurait valoir reconnaissance claire et non équivoque par M. [Z] d'une responsabilité, pas plus que son absence de réserve lors des opérations d'expertise amiable consécutives au sinistre. Les parties s'opposent sur le terrain factuel, chacune d'elles reprochant à l'autre de s'être branchée sur sa propre installation. Il est constant qu'à la suite d'une coupure d'électricité dans la salle des fêtes au cours de la soirée de mariage, l'approvisionnement en énergie électrique n'est devenu possible que par branchement sur les prises du tableau électrique situé à l'extérieur de cette salle. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 26 décembre 2023 par Me [B] [E], huissier de justice, que ce tableau électrique extérieur comporte quatre prises de courant de type industriel et que ces prises ne permettent pas le branchement avec une prise mâle du type équipant la rallonge domestique utilisée par M. [Z] pour alimenter sa guirlande électrique. Cette incompatibilité de raccordement ne permet, cependant, pas de déduire avec certitude que ce dernier aurait branché sa rallonge à enrouleur sur le matériel de raccordement de l'association. En tout état de cause, il doit être relevé que le président de l'association, M. [I] [U], qui était présent sur les lieux comme assurant l'animation, exerce parallèlement la profession d'électricien (il se présente en p. 5 de son assignation comme 'plombier chauffagiste électricien'). Confronté à la nécessité de se raccorder à l'alimentation électrique extérieure à la salle des fêtes (accessible au public) il incombait à M. [U], en sa qualité de professionnel, de prendre toutes les dispositions utiles pour sécuriser son matériel de sonorisation par rapport à toute intervention extérieure (notamment des branchements ou débranchements intempestifs) en avertissant clairement du problème ou en installant des dispositifs de sécurité propres à éviter les conséquences dommageables d'une surtension électrique. En ne s'entourant pas de ces précautions élémentaires de nature à prévenir un risque qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel, M. [U] a commis une faute qui doit être considérée comme à l'origine exclusive du dommage, dès lors que les conditions du raccordement de M. [Z] à l'alimentation électrique ne sont pas déterminées de manière précise et certaine. Il s'ensuit que le jugement déboutant l'association de son action indemnitaire sera confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE l'association Prod@nim aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.

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