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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-22.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.438

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edouard Z..., B..., 2 / Mme Marie-France, Marie-Josée Y..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Sylvain A..., demeurant ..., 2 / de M. Georges A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Sylvain et Georges A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, par acte du 30 septembre 1980, M. X... avait donné en location divers biens ruraux à vocation agricole aux consorts A... pour une durée de neuf ans moyennant un certain prix et qu'il ne pouvait s'agir, en l'espèce, d'une convention pluriannuelle de pâturage, l'arrêté préfectoral autorisant ce type de convention dans le département considéré n'ayant été pris que le 24 février 1993, la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, que la mise à disposition de ces biens aux consorts A... constituait, en application de l'article L. 411-1 du Code rural, un bail rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1998), que, par acte du 30 septembre 1980, M. X... a donné en location divers biens ruraux aux consorts A... ; que, par acte du 24 mai 1988, M. X... a vendu la nue-propriété de ces biens aux époux B... en s'en réservant l'usufruit ; que, par acte du 1er février 1989, M. X... a consenti sur les mêmes biens un bail rural d'une durée de neuf ans aux époux B... ; que M. X... étant décédé le 9 juin 1991, les époux B... sont devenus propriétaires des lieux ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de décider que les consorts A... bénéficiaient d'un bail rural qui leur était opposable et qu'ils devaient être réintégrés dans les lieux, alors, selon le moyen, que le bail renouvelé constitue dans tous les cas un nouveau bail ; que le nu-propriétaire peut dès lors faire constater la nullité ab initio du bail rural renouvelé, même tacitement sans son accord ; qu'en l'espèce, à supposer le bail litigieux exactement qualifié de bail rural, la cour d'appel ayant relevé que ce bail, conclu le 30 septembre 1980, avait été renouvelé tacitement le 30 septembre 1989 sans l'accord de M. et Mme B..., nus-propriétaires, mais qui n'en a pas déduit la nullité ab initio du bail renouvelé, a violé l'article 595, alinéa 4, du Code civil par refus d'application ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait vendu la nue-propriété des biens alors qu'ils étaient grevés d'un bail, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'à défaut de congé délivré dans les délais requis, ce bail avait été renouvelé tacitement, en application de l'article L. 411-50 du Code rural pour une durée de neuf ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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