Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-15.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.650
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Henri X... séjourne depuis le 29 août 1985 dans un établissement pour personnes âgées à Nogent-le-Rotrou ; qu'il a été admis au bénéfice de l'aide sociale par une décision du 15 mai 1986, qui a fixé de façon globale la participation de ses enfants et petits-enfants aux frais de son séjour ; qu'une nouvelle décision en date du 9 décembre 1986 a déterminé la répartition de cette charge entre les divers débiteurs d'aliments ; que, le 6 mars 1987, le président du conseil général d'Eure-et-Loir a saisi le tribunal d'instance, sur le fondement de l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale, d'une action tendant à faire condamner les débiteurs d'aliments au paiement de cette participation ; que le tribunal d'instance a accueilli la demande et fixé le point de départ des pensions dues à la date du 29 août 1985 ; que sur l'appel formé par certains débiteurs, l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1988) a dit qu'ils ne seraient redevables des pensions mises à leur charge qu'à compter du 6 mars 1987, date de la saisine du tribunal d'instance ;
Attendu que le président du conseil général reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'action dont elle était saisie n'était pas une action alimentaire à laquelle les articles 205 et suivants du Code civil seraient applicables, mais une action en recouvrement des frais de séjour avancés par les services sociaux ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait énoncer, comme il l'a fait, que le président du conseil général n'était pas dans l'impossibilité d'agir sans discuter ses conclusions d'où il résulterait qu'il n'avait agi qu'après décision de la commission d'admission à l'aide sociale du 9 décembre 1986, qui avait statué sur le cas de M. X..., et fixé la participation des débiteurs d'aliments aux frais de placement de celui-ci ; et alors, enfin, que l'impossibilité d'agir aurait dû, en réalité, être examinée en la personne du créancier d'aliments ;
Mais attendu que, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action prévue par l'article 145 précité est exercée par le président du conseil général aux lieu et place du créancier, en cas de carence de celui-ci, vis-à-vis des personnes tenues à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du Code civil ; qu'il s'ensuit que cette action emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire de sorte que, les pensions alimentaires ne s'arrérageant pas, l'arrêt attaqué a justement décidé qu'elle ne pouvait être accueillie qu'à compter de la demande en justice ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ;
Attendu, ensuite, que le président du conseil général pouvant saisir le juge judiciaire au besoin à titre conservatoire, c'est avec raison que l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas dans l'impossibilité d'agir ;
Et attendu, enfin, qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel que le créancier d'aliments avait été dans l'impossibilité d'agir ; que la critique énoncée par la 3e branche du moyen est nouvelle, mélangée de fait et de droit, et partant irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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