Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQRU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 23/00033
APPELANTS
M. [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [V] [J] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551
INTIME
E.P.I.C. OPH DE DRANCY, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 21 avril 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige les opposant à l'OPH de Drancy.
Par message RPVA du 25 mai 2023, leur avocate a indiqué qu'ils se désistaient de leur appel, sans remettre de conclusions au greffe.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
En cours de délibéré, la cour a invité l'avocate des appelants à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Celle-ci n'a pas formulé d'observations.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En application de l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé par le greffe à M. et Mme [D] le 26 mai 2023, de sorte que ceux-ci bénéficiaient d'un délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé, qui n'a pas constitué avocat, et d'un délai d'un mois pour remettre leurs conclusions au greffe.
Faute de toute signification de la déclaration d'appel et de toute remise au greffe de conclusions, la caducité ne peut qu'être constatée.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. et Mme [D].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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