Texte intégral
N° H 18-80.693 FS-N
N° 453
VD1
7 FÉVRIER 2018
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général MORRACCHINI. , Me VEXLIARD ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur la requête de M. Michel A..., Mme Françoise B..., épouse A..., Mme Sophie A..., parties civiles, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble des chefs de faux en écritures publiques et meurtre ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
Au fond :
Vu les moyens invoqués par les demandeurs à l'appui de leur requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. LAURENT, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme MORRACCHINI. ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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