Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 280
N° RG 22/00368
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMX5
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 03 octobre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
né le 15 Novembre 1985 à [Localité 10] (35)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.A.S. PAVILLONS JUBAULT
agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [C] [F]
né le 30 Octobre 1968 à [Localité 11] (22)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat rendue le 21 avril 2022 constatant l'extinction partielle de l'instance entre l'appelant et cet intimé
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat rendue le 21 avril 2022 constatant l'extinction partielle de l'instance entre l'appelant et cet intimé
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d'assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat rendue le 21 avril 2022 constatant l'extinction partielle de l'instance entre l'appelant et cet intimé
S.A.S. CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES A OSSATURE BOIS - MOISAN (CIOB MOISAN)
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat rendue le 21 avril 2022 constatant l'extinction partielle de l'instance entre l'appelant et cet intimé
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 27 octobre 2012, M. [C] [F] a confié à la société Pavillons Jubault la construction d'une maison, pour un prix de 73 400 euros TTC, en se réservant les travaux de second oeuvre, pour un coût total de la construction estimé à la somme de 112 030 euros TTC. Le contrat prévoyait également un délai d'exécution de huit mois.
Le permis de construire a été accordé le 22 janvier 2013 et le chantier a été déclaré ouvert le 8 mars suivant.
Par un contrat en date du 4 mars 2013, la société Pavillons Jubault a sous-traité l'exécution du lot gros-'uvre à M. [S] [E], sous l'enseigne [E] Constructions, pour un montant de 25 594,19 euros TTC et celle du lot charpente à la société Constructions industrialisées à ossature bois Moisan (CIOB Moisan).
Par lettre recommandée reçue le 16 octobre 2013, la société Pavillons Jubault a mis en demeure M. [F] de payer les factures adressées à compter de la mise hors d'eau du 24 juin 2013 (situation 3).
Le 27 septembre 2013, la société Pavillons Jubault a établi deux factures concernant la situation 4 'achèvement des travaux d'équipement' et 5 'situation finale'.
Se plaignant de divers désordres, par acte d'huissier du 6 février 2014, M. [F] a fait assigner la société Pavillons Jubault devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 juillet 2014.
Par acte d'huissier du 2 juin 2015, la société Pavillons Jubault a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement du solde de ses factures pour un montant de 44 340 euros, outre intérêts.
L'expert, M. [L] [O], a déposé son rapport le 29 septembre 2016.
Par actes d'huissier des 31 octobre et 2 novembre 2018, la société Pavillons Jubault a appelé en garantie M. [E] et la société CIOB Moisan.
Par actes d'huissier du 2 septembre 2019, M. [E] a appelé à la cause ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les instances ont été jointes.
Par un jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné M. [F] à payer à la société Pavillons Jubault la somme de 43 340 euros TTC au titre du solde du marché ;
- condamné la société Jubault à payer à M. [F] la somme de 67 011,94 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour la reprise matérielle des désordres ;
- après compensation de ces deux condamnations, dit que le solde de 22 671,94 euros que la société Jubault doit à M. [F] est indexé sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, puis emporte intérêts au taux légal ;
- condamné la société Pavillons Jubault à payer à M. [F] une pénalité de retard de 24,46 euros par jour à compter du 8 novembre 2013 et ce jusqu'à ce qu'elle ait payé le solde susmentionné ;
- condamné la société Jubault à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la société Jubault et M. [E] ;
- débouté M. [E] de sa demande de paiement au titre des restitutions, sans qu'il y ait lieu à expertise judiciaire ;
- condamné M. [E] à garantir la société Jubault de sa condamnation au titre de la reprise des désordres hors charpente, pour la part résiduelle de 29 275 euros TTC ;
- condamné la société Moisan à garantir la société Jubault au titre de la reprise des désordres de charpente, pour la part résiduelle de 2 489,30 euros ;
- rejeté le surplus des demandes de garantie, y compris celles dirigées contre les MMA ;
- condamné la société Jubault aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, à l'exception de dépens exposés par la société Moisan et M. [E], qui en conserveront la charge ;
- condamné la société Jubault à payer à M. [F] la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes au titre des frais d'instance et au titre du droit de recouvrement ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2022, intimant la société Pavillons Jubault, M. [F], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société CIOB Moisan.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance uniquement entre M. [E], appelant, et les sociétés COIB Moisan, M. [C] [F] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et constaté que l'instance se poursuit entre M. [E] et les autres intimés.
Par un arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a débouté la société Pavillons Jubault de ses demandes de garantie de ses condamnations au titre des pénalités de retard et du préjudice moral ;
Avant dire droit sur la demande d'indemnisation de M. [S] [E] des travaux réalisés,
- ordonné à M. [S] [E] de produire les documents suivants sur support papier ou/et numérique :
- la comptabilité analytique 2013/2014-2014/2015 ;
- les factures de biens achetés pour le chantier ;
- dit que la société Pavillons Jubault pourra présenter ses observations au regard des pièces transmises ;
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2023, au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative aux contrats de sous-traitance, M. [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de paiement au titre des restitutions, sans qu'il y ait lieu à expertise judiciaire ;
En conséquence,
A titre principal,
- condamner la société Pavillons Jubault à verser à M. [E] la somme de 25 989,18 euros HT en indemnisation de la valeur réelle des travaux exécutés au titre de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 avril 2018;
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur le montant des indemnités et désigner tel expert qu'il plaira aux juges composant la cour d'appel de Rennes, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
- se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer le juste coût des travaux exécutés par M. [E] ;
- dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré rapport ;
- répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
- condamner la société Pavillons Jubault à verser à M. [E] la somme de 6 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel outre la prise en charge des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2023, la société Pavillons Jubault demande à la cour de :
Sur l'appel de M. [E],
- ordonner l'irrecevabilité des pièces 10 et 11 produites par l'appelant M. [E] après réouverture des débats ;
- débouter M. [E] des fins de son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de paiement au titre des restitutions, sans qu'il y ait lieu à expertise judiciaire ;
En conséquence,
- débouter M. [E] de sa demande tendant à voir condamner la société Pavillons Jubault à lui verser la somme de 26 653,28 euros HT en indemnisation de la valeur réelle des travaux exécutés au titre de son préjudice ;
- débouter M. [E] de sa demande d'expertise ;
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où une expertise viendrait à être ordonnée,
- décerner acte à la société Pavillons Jubault de ce qu'elle entend solliciter la compensation du 'juste coût' des travaux avec la somme de 25 594,19 euros TTC déjà versée par elle à M. [E] ;
- surseoir à statuer sur les prétentions chiffrées de M. [E] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Sur l'appel incident de la société Pavillons Jubault,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [E] à garantir la société Jubault de sa condamnation au titre de la reprise des désordres hors charpente, pour la part résiduelle de 29 275 euros TTC ;
- le réformer en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de garantie, y compris celles dirigées contre les MMA ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [E] à garantir la société Pavillons Jubault de la condamnation prononcée à son encontre à la requête de M. [F] au titre des pénalités de retard et ce dans telles proportions qu'il plaira à la cour de fixer ;
- condamner M. [E] à garantir la société Pavillons Jubault de la condamnation prononcée à son encontre à la requête de M. [F] au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice moral et ce dans telles proportions qu'il plaira à la cour de fixer ;
- condamner M. [E] à garantir la société Pavillons Jubault des condamnations prononcées à son encontre à la requête de M. [F] au titre de l'indemnité d'article 700 et des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et ce dans telles proportions qu'il plaira à la cour de fixer ;
En toute hypothèse,
- condamner [E] à verser à la société Pavillons Jubault une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par Me François Moulière, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appel de M. [E] est limité au montant de sa créance de restitution après l'annulation du contrat de sous-traitance par le premier juge, laquelle n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu à écarter les pièces 10 et 11 produites par M. [E] après la réouverture des débats, qui ont pu être discutées et qui ont trait à la demande de l'arrêt du 21 septembre 2023.
Le tribunal a fixé la valeur des travaux réalisés par M. [E] à la somme de 25 594,19 euros TTC, déjà réglée par la société Pavillons Jubault.
M. [E] soutient que doit lui être restitué le juste coût de la prestation réalisée qui ne se limite pas aux dépenses effectives du sous-traitant, mais à l'évaluation du coût moyen de la prestation réalisée. Il considère que la contre-valeur des travaux doit être fixée à 47 389 euros HT selon l'estimation de son expert-conseil et que la société Pavillons Jubault doit lui régler la somme de 25 989,18 euros HT après déduction de celle déjà réglée de 21 399,82 euros HT. À titre subsidiaire, il demande de voir ordonner une expertise.
La société Pavillons Jubault demande la confirmation du jugement.
La nullité du contrat de sous-traitance emporte sa disparition rétroactive.
En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que les travaux de maçonnerie ont été intégralement réalisés, rendant impossible la restitution en nature.
Il est constant que dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur. Cette contre-valeur des travaux réalisés ne dépend ni du juste prix de la construction ni du prix convenu au contrat annulé. Elle prend en compte la prestation réalisée et les sommes réellement déboursées, ce qui comprend notamment le montant des matériaux acquis, de la main-d''uvre et des frais généraux.
Afin de pouvoir fixer la contre-valeur des travaux, il est donc nécessaire de disposer de documents comptables ou bancaires de 2013 à 2015, lesquels s'ils ne peuvent constituer les seuls documents de référence doivent permettre une appréciation du coût des prestations après analyse de la pertinence des dépenses engagées par rapport au résultat escompté et aux éventuelles difficultés rencontrées et de calculer le coût de la main-d''uvre et des frais généraux, ainsi que les factures de biens achetés pour le chantier.
M. [E], à qui il incombe de prouver la valeur des travaux réalisés, estime à 47 389 euros HT son montant au regard d'un document de la société Urban Ingenierie sur lequel figure un tableau avec les postes facturés par le sous-traitant puis des quantités modifiées selon les travaux qui auraient été exécutés. Ce document est, ainsi que le souligne le premier juge, non daté, sans information sur la méthodologie et basé sur des prix « Batiprix » de 2017 pour des travaux de 2013.
L'information transmise après la réouverture des débats du taux d'inflation entre 2013 et 2017 n'est d'aucune utilité pour justifier des charges salariales et générales réglées par M. [E] et ne clarifie pas la méthodologie de la société Urban Ingenierie.
Il n'est pas démontré de l'examen par l'expert-conseil du sous-traitant des comptes bancaires ou des données comptables. Cette étude n'est pas davantage corrélée avec les factures produites après l'arrêt du 21 septembre 2023 d'un total de 14 867,60 euros. L'appelant n'a transmis aucun autre document permettant de justifier de l'existence de charges supplémentaires.
Il résulte de ce qui précède que les pièces du sous-traitant ne sont pas de nature à démontrer le préjudice qu'il allègue. Par ailleurs, en l'absence des documents nécessaires au calcul du coût réel des travaux, une expertise s'avère inutile.
Dès lors, M. [E] ne démontrant pas que le coût réel des travaux qu'il a exécutés soit supérieur à la somme de 25 594,19 euros estimée par la société Pavillons Jubault qu'elle lui a déjà réglée (pièce n°2 [E]), il est mal fondé à réclamer au constructeur une indemnité complémentaire de 25 989,18 euros HT. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire et l'appelant sera débouté de sa demande en paiement de la somme réclamée.
Les dispositions prononcées par le premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées ainsi que le débouté de la demande en garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens sollicitée par la société Pavillons Jubault compte tenu de la responsabilité déterminante de ce dernier.
Les parties succombant toutes deux en appel, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la société Pavillons Jubault tendant à écarter les pièces 10 et 11,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'expertise et des dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris le rejet de leur garantie sollicitée par la société Pavillons Jubault,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande de condamnation de la société Pavillons Jubault à lui payer la somme de 25 989,18 euros HT,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,