Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-18.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.919
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi des consorts Le Verge-Duytschaever :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont signé le 3 décembre 1980 une promesse de vente aux termes de laquelle ils s'engageaient, à vendre leur immeuble aux époux Y... ; que cette vente était conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, étant précisé que ce prêt devait être obtenu au plus tard le 15 juin 1981, la vente devant alors être " régularisée " avant le 31 juillet suivant ; qu'une clause précisait que le financement serait " supposé obtenu " si l'acquéreur n'avait pas notifié le 15 juin le refus ou la non-obtention du prêt sollicité ;
Attendu que M. Y... avait, lors de la conclusion de la promesse de vente, remis au notaire qui l'avait rédigée et avait été désigné par les parties comme séquestre une somme de 95 000 francs qui devait lui être restituée en cas de défaillance de la condition ;
Attendu que par lettre datée du 3 juin 1981 la caisse d'épargne de Lille a informé M. Y... de ce qu'elle ne lui accordait pas les prêts demandés ; que le notaire de M. Y... faisait savoir par lettre du 24 juin au notaire des époux X..., séquestre de l'avance déposée, que la condition ne pouvait se réaliser et qu'il l'invitait par conséquent à lui restituer la provision ; que M. X... s'y est opposé en soutenant que, du fait de la clause réputant les prêts obtenus la somme était devenue sa propriété ; que la cour d'appel en a ordonné la restitution ;
Attendu qu'il est reproché à celle-ci d'avoir ainsi statué alors que la clause qui réputerait la condition suspensive d'obtention de prêt réalisée lorsque l'acquéreur n'a pas notifié au vendeur dans le délai qui lui était imparti le résultat de ses démarches, ne serait pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ;
Mais attendu que la loi du 13 juillet 1979, prise pour la protection d'acquéreur d'immeubles à crédit, est d'ordre public et subordonne la conclusion de l'acte de vente à l'obtention réelle des prêts et non à une quelconque fiction d'obtention de ceux-ci ; que la cour d'appel a donc décidé, à bon droit, que M. Y... ayant fait le nécessaire pour obtenir les crédits en temps voulu et n'étant pas responsable du refus qui lui a été opposé, l'avance devait lui être restituée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
Vu les articles 17, alinéa 2, de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier et l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que le premier de ces textes qui prévoit qu'en cas de défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt toute somme versée d'avance par l'acquéreur doit être immédiatement remboursée, ne fait cependant pas courir les intérêts de plein droit à partir de cette date ; que ceux-ci ne peuvent donc courir, ainsi qu'il résulte du second d'entre eux, qu'à compter de la sommation de restituer ;
Attendu qu'en n'accordant à M. Y... les intérêts de la somme qui lui était due qu'à compter de sa décision, alors que le remboursement étant dû dès la défaillance de la condition, les intérêts couraient de la sommation de restituer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts dus à M. Y... ne couraient qu'à compter de sa décision, l'arrêt rendu le 29 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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