Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-22.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.008
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Estaires, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Estaires, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1994) de l'avoir condamné à payer à la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Estaires (la Caisse) les sommes de 28 781 francs et de 14 765,47 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que, par une lettre du 28 décembre 1988, la Caisse lui réclamait le paiement de la somme de 288 000 francs à titre de "capital restant dû", de sorte qu'en recevant cette somme, la Caisse avait implicitement donné son consentement pour son attribution au remboursement du capital; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'était contredite dans ses explications en considérant que M. X... devait une somme globale de 49 702,49 francs et que sur cette somme il avait payé celle de 8 640 francs, ce qui laissait apparaître un solde de 40 962,49 francs, et en le condamnant ensuite à payer à la Caisse les sommes de 28 781 francs et de 14 765, 47 francs, soit un total de 43 546,47 francs;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est expliquée sur le moyen visé par la première branche, en retenant que M. X... avait réglé la somme de 288 000 francs en décembre 1988, et que la Caisse n'avait pas donné, ne serait-ce que d'une manière implicite, son consentement à modifier les règles d'imputation prioritaire sur le capital;
Et attendu, ensuite, que s'agissant d'une erreur matérielle, comme ne le conteste pas la Caisse dans son mémoire en défense, il appartenait à M. X... de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche, et est irrecevable pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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