Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2023
N° 2023/0732
Rôle N° RG 23/00732 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKW5
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2023 à 14h04.
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le 30 Août 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [I] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023 à 14h05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 25 avril 2023 à 9h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 25 avril 2023 à 09h46;
Vu l'ordonnance du 25 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2023 par Monsieur [B] [F] ;
Monsieur [B] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas de certificat d'hébergement. Je suis très fatigué de rester au centre, je veux être libéré'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. Le courrier est daté du 20 mai, il y a un délai de 4 jours, je vous demande infirmation de la décision et j'abandonne la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'administration le 25 avril 2023, jour du placement en rétention de l'étranger, et ont procédé à une audition de ce dernier le 17 mai 2023. L'administration a relancé le consulat algérien par e-mail en date du 24 mai 2023 et a eu connaissance de la reconnaissance par le consulat de M. [F] comme un de ses ressortissants. Si le courrier attestant de cette reconnaissance est daté du 20 mai 2023 et que l'administration n'en a eu connaissance que le 24 mai, il apparaît pour autant que ce délai n'est pas imputable à l'administration qui a relancé le consulat le 24 mai pour connaître l'avancement du dossier.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Il convient de rejeter le moyen et de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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