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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-19.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.782

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. André X..., 2°/ Mme Marie Y... épouse Z..., ès qualités d'héritière de feu Nicolas Y..., 3°/ M. Nicolas Y..., 4°/ M. Félix Y..., 5°/ Mme Elie Y..., demeurant tous : 20130 Cargese, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 juillet 1995), que M. A..., propriétaire d'une parcelle contiguë de celle appartenant à M. X..., se plaignant d'empiètements réalisés sur son bien, a assigné son voisin en revendication de propriété; que M. X... a invoqué la prescription trentenaire à son profit ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer M. X... propriétaire de la parcelle portant le n° 155, anciennement 536, telle qu'elle est décrite dans l'acte du 10 janvier 1963 et ainsi qu'elle se trouve délimitée par le mur qui la sépare de la parcelle n° 1728, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en retenant que M. A... aurait dû intenter une action en justice dès 1973, année durant laquelle il est devenu propriétaire, la cour d'appel a ajouté une condition contraire aux règles relatives à la prescription acquisitive et en conséquence, violé les articles 2251 et 2257 du Code civil ; 2°/ que M. A... est devenu propriétaire de la parcelle litigieuse en 1973; qu'en l'espèce, pour relever que M. A... ne justifiait pas d'une cause légitime et raisonnable qui l'avait empêché d'agir dès 1973, la cour d'appel se borne à retenir l'existence de faits, tous antérieurs à 1973; qu'en se fondant seulement sur des actes antérieurs à la date du titre d'acquisition de propriété de M. A... sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2257 du Code civil; 3°/ qu'un motif hypothétique est équivalent à un défaut de motif; qu'en estimant que M. A... "devait fréquenter régulièrement" les lieux où se trouve la parcelle litigieuse sans constater que réellement M. A... connaissait ces lieux, la cour d'appel s'est prononcée en se fondant sur un motif purement hypothétique et par là même violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. A..., qui avait qualité pour agir afin de protéger sa propriété sur la parcelle 1728 à partir de la donation que lui avait faite son père le 12 juillet 1973, n'avait pris aucune mesure, attendant le 6 octobre 1990 pour assigner M. X... en justice et ayant souverainement retenu que M. A... qui ne pouvait ignorer les actes de possession consistant dans la reconstruction d'un mur et la construction d'un hôtel à peu de distance du mur, accomplis depuis 1958 par M. X... et son auteur dans le voisinage de la parcelle 1728, ne justifiait pas d'une cause légitime et raisonnable qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'agir dès 1973, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif hypothétique mais surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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