Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00070 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIMJ
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] ET ILE DE FRANCE (CRCAM IDF), société civile coopérative à personnel et capital variables régie par le Livre V du Code rural, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE du cabinet LEFEBVRE-HATEM-LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C408.
ET
Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 10].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu domicile au cabinet de Maître [U] [B], Notaire à [Localité 15], actuellement en qualité de successeur de la SCP ASSELIN & LABRY, sis [Adresse 1] à [Localité 15].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 19 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 février 2023, publié le 13 mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, volume 2023 S n°31, dénoncé aux créanciers inscrits, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] ET ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [J], sis [Adresse 4] à [Localité 10] (78), sur un terrain cadastré section AE n°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 57ca et les droits indivis à la cour commune cadastrée section AE n°[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 2a 90ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] ET ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [K] [J], afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 avril 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement d’orientation du 23 février 2024, le juge de l’exécution de Versailles a autorisé Monsieur [K] [J] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 200.000 euros net vendeur et a renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience de rappel du 19 juin 2024.
À cette audience, le débiteur saisi représenté par son conseil a indiqué que le bien était effectivement en vente mais qu’il n’y avait pas d’acquéreur, que les démarches de vente amiable avaient été suspendues à la suite du décès de son fils ce pourquoi un délibéré espacé était sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2024, prorogé au 13 septembre 2024.
MOTIFS
À l'audience de rappel, le juge ne peut, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, accorder un délai supplémentaire aux fins de la rédaction et de la conclusion de l'acte authentique que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition.
Monsieur [K] [J] a fait état de difficultés personnelles à la suite du décès de son fils, ayant retardé les démarches pour procéder à la vente amiable des biens saisis.
Cependant, le débiteur saisi n’a versé aucun engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions d'application de l'article R. 322-21 ne sont pas réunies.
Dès lors, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [J], tels que désignés dans le cahier des conditions de vente.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 08 JANVIER 2025 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [J], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 13 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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