Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00130
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(n° 130 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00130 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZFH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2026 -Tribunal Judiciaire d'Auxerre (Magistrat du siège) - RG n° 26/00040
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [L] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 12 juin 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
ayan été hospitalisée au C.H spécialisé de l'Yonne
non comparante représentée par Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
Mme [R] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H SPÉCIALISÉ DE L'YONNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 27 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé le 2 février 2026, en application de l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique, en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Par un jugement rendu le 8 février 2026, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d'[Localité 2] a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme [U] [L].
Il ressort du certificat médical initial, établi lors de son admission, que Mme [U] [L] a été admise car elle présentait des troubles du comportement et une incohérence des propos associée à des idées délirantes.
Par requête du 9 février 2026, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 13 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Auxerre a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [U] [L].
Mme [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2026, reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel le 25 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2026 à 13 h 30 qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en absence de l'intéressée et du directeur de l'établissement.
Le 26 février 2026, un bulletin de sortie en date du 26 février 2026, établi par le Centre Hosptalier Spécialisé d'[Localité 2] et portant mention de la sortie de Mme [U] [L] de l'établissement de soins le 25 février 2026, est parvenu au greffe de la cour.
Le conseil de Mme [U] [L], indiquant que la mesure a été levée comme l'atteste le bulletin de sortie de l'établisement, demande à la cour de dire que l'appel est devenu sans objet.
Le ministère public, par avis écrit, demande à la cour de dire que l'appel est devenu sans objet.
Aprés l'audience du 2 mars 2026, un certificat de situation établi par le Docteur [V] [S] du CHU de l'Yonne, le 25 février 2026 indique que ' Le programme de soins de Madame [L] [U] a bien été établi au cours de cet entretien, avec son accord, après que le Docteur [V] [S] ait recueilli son avis et l'a informée des modalités de son suivi.'
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l'espèce, il ressort du bulletin de sortie, reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel le 26 février 2026, que Mme [U] [L] a quitté le Centre Hospitalier Spécialisé dde l'Yonne le 25 février 2026, bien qu'aucune décision du directeur de l'établissement prononçant la levée de la mesure n'ait été adressée au greffe de la juridiction.
Si, au moment où il statue, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet.
En conséquence, dès lors que la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant Mme [U] [L] a été levée le 25 février 2026 comme en atteste son bulletin de sortie, l'appel formé par elle est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [U] [L] ;
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique