Cour de cassation, 20 mars 2014. 14-60.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.396
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° N 14-60.396
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 7 mars 2014 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Mireille Y..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a saisi le tribunal d'instance de Perpignan d'une demande en radiation de la liste électorale de la commune de Ponteilla de M. X... ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement énonce qu'en vertu de l'article L. 25 du code électoral tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, le seul envoi de la demande avec des pièces jointes ne vaut pas comparution ; qu'il convient donc d'ordonner la radiation de la liste électorale de Ponteilla de M. X... qui n'a pas comparu ni été représenté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait la charge de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande en radiation, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
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