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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-44.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-44.850

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par Me Pierre Ricard, stipulant pour M. X..., demeurant 44, quartier de la Verrerie Noire, PB. 10, 59186 Anor, en interprétation et rectification de l'arrêt n° 4820 rendu par la chambre sociale le 20 novembre 2001 dans l'instance opposant M. Alain X..., défendeur au pourvoi principal, demandeur au pourvoi incident à : 1 / la société Acieries et forges et d'Anor "AFA", dont le siège est ..., 2 / M. Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Acieries et forges d'Anor "AFA", demandeurs au pourvoi principal, en présence de : - l'Institution de retraites complémentaires interprofessionnelles IRCI, dont le siège est .... 2002, 59011 Lille Cédex, - et du CGEA de Lille, dont le siège est ..., l'Arcurial, 59046 Lille Cédex ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Acieries et forges d'Anor, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en interprétation et rectification d'arrêt présentée le 18 janvier 2002 ; Attendu que par arrêt n° 4820 F-D du 20 novembre 2001, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé sans renvoi l'arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai mais seulement en ce qu'il a fixé au passif du "règlement" judiciaire de la société Aciéries et forges d'Anor les créances de M. X... au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ; I - Sur la requête en interprétation d'arrêt déposé par le conseil de M. X... : Attendu que M. X... sollicite qu'il soit précisé que l'arrêt de cassation rendu le 20 novembre 2001 emporte condamnation de son employeur aux sommes fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Douai et vaut titre exécutoire ; Attendu qu'il y a lieu à interprétation eu égard à la circonstance que les créances du salarié au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul sont postérieures à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur ; II - Sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de M. X... : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt n° 4820 du 20 novembre 2001 indique "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aciéries et forges d'Anor à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 1 524,49 euros, au lieu de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier cette erreur ; III - Sur la rectification d'office d'erreur matérielle : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt n° 4820 du 20 novembre 2001 mentionne le "règlement" judiciaire de la société au lieu du redressement judiciaire ; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : INTERPRETANT l'arrêt n° 4820 F-D du 20 novembre 2001, il est indiqué qu'au sens de la cassation prononcée par ledit arrêt le paiement des créances du salarié doit s'entendre comme incombant à la société ; DIT que le dispositif de l'arrêt n° 4820 F-D du 20 novembre 2001, page 5, 1er paragraphe sera ainsi rectifié : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aciéries et forges d'Anor à payer à M. X... la somme de 2 286,74 euros" ; DIT que le dispositif de l'arrêt n° 4820 F-D du 20 novembre 2001, page 4, 1er paragraphe sera ainsi rectifié : "CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé au passif du redressement judiciaire de la société..." ; DIT que l'arrêt sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; ORDONNE qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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