Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00006 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBWD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 MAI 2025
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEDRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [R] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SEDRE est propriétaire d'un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Faisant valoir qu'elle s'est introduite illégalement dans ce logement vacant pour cause de travaux, la SEDRE a, par un acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, fait assigner en référé Madame [F] [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire :
- constater que Madame [F] [R] [U] est occupante sans droit ni titre du logement lui appartenant situé au [Adresse 2] depuis le 20 janvier 2025 ;
- constater qu'elle y est entrée sans bénéficier de clef donc en usant de manoeuvres lui permettant d'accéder à ce logement ;
- ordonner l’expulsion de Madame [F] [R] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ou à compter de la date du commandement d'avoir à quitter les lieux occupés ;
- fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 562 euros révisable à compter du 20 janvier 2025 jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamner Madame [F] [R] [U] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 24 avril 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SEDRE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 7 mars 2025 à personne, Madame [F] [R] [U] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Madame [F] [R] [U] étant non comparante lors de l'audience du 24 avril 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte de l’article 835 du même code qu’il peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier.
En l'espèce, la SEDRE justifie avoir commandé le 8 janvier 2025 des travaux de remise en état de l'appartement situé au [Adresse 2] suite au départ de la locataire le 13 décembre 2024, le logement étant à cette date libre de toute occupation.
En outre, les pièces du dossier démontrent que Madame [F] [R] [U] s'est introduite sans autorisation dans le logement vacant selon ses propres dires, le 17 janvier 2025, qu’elle explique son installation dans les lieux par la volonté de protéger son bébé de 13 mois et refuse de partir arguant de la période cyclonique malgré la sommation de déguerpir qui lui a délivrée par la SEDRE le 23 janvier 2025.
Or, si Madame [F] [R] [U] a bien déposé une demande de logement social, sa demande n’a pas été instruite et elle ne dispose d’aucun droit ni titre l’autorisant à se maintenir dans le logement appartenant à la SEDRE, laquelle est empêchée de faire réaliser les travaux prévus et de disposer librement de son bien immobilier.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner son expulsion pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.
La SEDRE disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Madame [F] [R] [U] sera également condamnée à verser à la SEDRE une indemnité d’occupation mensuelle de 562 euros correspondant à la valeur locative d'un logement de type T3, à compter du 7 mars 2025, date de la demande, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Madame [F] [R] [U], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Madame [F] [R] [U] au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SEDRE sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [F] [R] [U] est occupante sans droit ni titre de l'appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNONS à Madame [F] [R] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
AUTORISONS la SEDRE à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [R] [U] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [F] [R] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
CONDAMNONS Madame [F] [R] [U] à verser à la SEDRE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 562 euros, à compter du 7 mars 2025, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTONS la SEDRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS toute autre demande.
CONDAMNONS Madame [F] [R] [U] au paiement des entiers dépens.
CONSTATONS l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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