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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00418

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00418

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE 22 Place de la République CS 42503 56019 - VANNES CEDEX MINUTE N° N° RG 25/00418 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2IH JLD CIVIL EPSM DU MORBIHAN [V] [R] SDTU ORDONNANCE rendue le 03 Juillet 2025, Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Sylvie CHESNAIS, greffière Mme [V] [R] née le 27 Mars 1980 à CLAMART (HAUTS-DE-SEINE) assistée par Me Tristan ENARD, avocat au barreau de VANNES Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Mme [V] [R] présentée par Mme [K] [N] le 25/06/25 en qualité de soeur ; Vu le certificat médical initial établi le 25/06/25 par le Dr [D] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT - AVE en date du 25/06/25 prononçant l’admission de Mme [V] [R] en hospitalisation complète ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25/06/25 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26/06/25 par le Dr [G] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28/06/25 par le Dr [J] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28/06/25 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [V] [R] ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28/06/25 ; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 27/06/25 ; Vu l’avis motivé établi le 01/07/2025 par le Dr [J] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02/07/2025 ; Vu le débat contradictoire en date du 03/07/25 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Mme [V] [R] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 25/06/25 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical initial établi le 25/06/25 par le Dr [D] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ agitation psychomotrice marquée, discours désorganisé, émoussement affectif, ambivalence vis à vis des soins médicaux, dans le déni des troubles ”, la patiente étant venue en vacances dans sa famille et suivie au CMP de Clamart. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment une désorganisation psychique avec retentissement comportemental, une patiente inadaptée avec les autres patients, un déni des troubles et que la prise en charge de Mme [V] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé du docteur [J] daté du 01/07/2025 constatait que la patiente était suivie depuis plusieurs années pour un trouble schizo-affectif, qu’elle présentait une nouvelle décompensation de sa pathologie psychotique. Le tableau clinique associait une désorganisation psychique, une relative excitation psychotique et des éléments délirants non systématisés et peu construits. Son comportement restait inadapté dans l’unité. La poursuite de l’hospitalisation était nécessaire. L’avis précisait que l’état de santé de Mme [V] [R] était compatible avec son audition par le juge. A l'audience de ce jour, Mme [V] [R] déclarait se sentir bien avec le traitement qu’elle prenait actuellement. Elle contestait des problèmes de comportement au sein de l’USIP. Elle indiquait qu’elle avait rendez-vous le lendemain avec le psychiatre et qu’une sortie était envisagée. Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète jusqu’à la sortie imminente de la patiente qui serait décidée par le médecin à l’issue du rendez-vous du 4 juillet. Le conseil de Mme [V] [R] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Mme [V] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Mme [V] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [V] [R] ; Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr). LE GREFFIER LE JUGE La présente ordonnance a été notifiée le 03/07/25 : à M. le Directeur - E.P.S.M - SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à Mme [V] [R] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Tristan ENARD, avocat, par voie électronique avec accusé de réception Avis à Mme [K] [N] par lettre simple / courriel avec accusé de réception La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES Le greffier NOTIFICATION [V] [R] N° RG 25/00418 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2IH JCIVIL ordonnance du 03 Juillet 2025 Le ..................................................... Mme [V] [R] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement. Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr) Signature de la personne : Le ................................................... M. ...................................................................................................... Qualité ............................................................................................... Le directeur de l’établissement : ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes : ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... Signature :

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