Cour de cassation, 25 juin 2019. 18-83.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.556
Date de décision :
25 juin 2019
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N° U 18-83.556 F-D
N° 1278
VD1
25 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... D...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 mai 2018, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 4 janvier 2017, n° 16-81.579) pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. M... étant, comme gérant d'une SCI Nymphéa, ayant-droit d'un projet d'édification de trois immeubles de six habitation chacun, a obtenu de la mairie de Garancières (Yvelines), un permis délivré le 10 mai 2002 pour la construction de trois villas ; que la direction départementale de l'équipement ayant effectué une visite après achèvement des travaux et s'étant convaincue que dix-sept logements avaient finalement été construits, en dépit des prescriptions du permis délivré et en violation du plan d'occupation des sols, M. D... a été entendu le 25 avril 2008 sur ces faits, et poursuivi par citation directe du 21 février 2013 ; que poursuivi du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, il a été condamné par le tribunal correctionnel, de ce chef ainsi que pour d'autres faits de même nature commis sur les communes d'Orgerus, tandis qu'il était relaxé pour des faits commis au Perray-en-Yvelines ; que, sur son appel et celui du ministère public, un arrêt a été rendu, qui a confirmé le jugement de première instance sauf à amodier les peines et mesures réelles ou civiles ; que, sur un pourvoi du prévenu, dont les trois moyens concernant uniquement les faits commis à Garancières, l'arrêt de la cour d'appel a été cassé par l'arrêt de cassation susdit, au motif qu'il n'avait pas été recherché si un acte interruptif figurant au dossier de la procédure n'était pas intervenu moins de trois ans avant l'acte qui avait saisi le tribunal correctionnel ; que la cassation a été étendue aux peines, en tant qu'elles concernaient indissolublement les faits commis à Garancières et les faits commis à Orgerus ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8, 9, 509, 513, 567, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les dispositions pénales concernant les faits commis sur la commune d'Orgerus sont définitives et refusé de se prononcer sur la prescription de l'action publique afférente à ces faits, soulevée par M. D... ;
"1°) alors que la juridiction de renvoi est saisie dans les limites de la cassation prononcée ; qu'en l'espèce, saisie à la suite d'un arrêt de cassation partielle portant sur « toutes les dispositions concernant la poursuite engagée pour les infractions commises à Garancières, et en celles concernant les peines (
) qui incluent la prévention pour les faits commis à Orgerus », la cour d'appel de renvoi ne pouvait refuser de statuer sur la prescription des faits commis sur cette dernière commune sans méconnaître l'étendue de sa saisine et violer en conséquence les dispositions visées au moyen ;
"2°) alors que subsidiairement en cas de pluralité d'infractions, la cassation partielle sur l'une des condamnations autorise le prévenu à soulever, devant la juridiction de renvoi, la prescription des poursuites afférentes aux autres ; qu'en refusant de statuer sur la prescription des faits prétendument commis par M. K... D... sur la commune d'Orgerus en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de cassation partielle la saisissant, qui aurait maintenu la condamnation du prévenu de ce chef, la cour d'appel de renvoi a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, alinéa 3, 509, 567, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir entendu Me Mandicas, avocat de la commune de Orgerus, partie civile en sa plaidoirie et en ses conclusions, statué sur la culpabilité, la peine et l'action civile ;
"alors que ne peut être entendue en qualité de partie civile la victime à l'égard de laquelle les dispositions sur l'action civile sont définitives ; que dès lors, la cour d'appel de renvoi ne pouvait, lors des débats sur le fond, entendre en qualité de partie civile la commune d'Orgerus, pour laquelle les dispositions relatives à l'action civile étaient devenues définitives par suite de l'arrêt de cassation partielle du 4 janvier 2017, peu important que son intervention fut limitée à la question de l'étendue de cette cassation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour constater que dans les limites de la cassation, elle n'est pas saisie des poursuites concernant la commune d'Orgerus, et pour refuser en conséquence de statuer sur la prescription de ces faits, la cour d'appel, après avoir entendu à ce sujet l'avocat de cette commune et reçu ses conclusions, et pour dire par ailleurs que la prescription de l'action publique concernant les faits commis à Garancières n'était pas acquise à la date du 21 février 2013, retient que dans les limites de la cassation, elle n'est pas saisie des poursuites concernant la commune d'Orgerus, les dispositions pénales la concernant étant définitives ;
Attendu que le prévenu ne peut se faire un grief de ce que l'avocat de la commune d'Orgerus, partie civile en première instance, a été entendu devant la cour d'appel, dès lors que cette audition était justifiée par les écritures dudit prévenu, où la question était posée de l'étendue de la cassation et par suite, celle de la prescription des faits commis à Orgerus, questions auxquelles il a été répondu ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 111-5 du code pénal, L. 421-4, R. 421-1-1, R. 422-2, R. 123-9 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de légalité des délits et des peines ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire commis entre le 30 janvier 2004 et le 9 janvier 2006 à Garancières, a statué sur la peine et sur les intérêts civils ;
"1°) alors que sont seuls punissables les travaux réalisés en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire ; qu'en reprochant à M. D... d'avoir divisé en plusieurs logements les bâtiments qu'il avait été autorisé à construire en vue d'un usage individuel, au seul constat que le nombre de logements du projet, qui présentait un caractère substantiel pour la commune, aurait été dissimulé à cette dernière, mais sans rechercher s'il s'agissait d'une prescription imposée par le permis au regard des règles d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"2°) alors que le prévenu peut opposer l'exception d'illégalité des dispositions du permis de construire dont la violation est invoquée ; qu'en retenant, pour reprocher à M. D... d'avoir divisé en plusieurs logements les bâtiments qu'il avait été autorisé à construire en vue d'un usage individuel, que la commune avait par le passé refusé son projet de division en arguant de sa contrariété au POS, et qu'il n'avait pas recouru devant le juge administratif contre ces décisions de refus, quand il lui appartenait d'apprécier elle-même la légalité de cette opposition et de la clause du permis relative au nombre de logements prévus, la cour d'appel, qui a au surplus constaté l'existence d'un doute quant à la pertinence de l'interprétation donnée par la commune aux dispositions en cause du POS, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié les faits de construction sans permis de construire en faits de construction en violation du permis de construire, et pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, après avoir infirmé le jugement dont appel sur la culpabilité concernant les faits de construction en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, l'arrêt énonce qu'en réalisant dix-sept logements à la place des trois logements indiqués dans la demande de permis et l'autorisation du maire, ainsi qu'en atteste du reste le nombre de vingt places de stationnement figurant sur la demande, M. K... D..., professionnel de l'immobilier, a certes procédé à un aménagement intérieur sans changement de destination, opération qui ne nécessitait pas de nouveau permis de construire, mais a obtenu par fraude le permis de construire et en a violé des dispositions qu'il savait substantielles, trompant ainsi sciemment l'administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le permis ayant été obtenu par une fraude portant sur des éléments substantiels, ainsi qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond, son exécution équivaut à un manquement à une prescription du permis, relative au nombre de logements à réaliser, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. D... au paiement d'une amende de 50 000 euros ;
"alors que toute peine d'amende doit être motivée en tenant compte de ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant une amende de 50 000 euros contre M. D... au seul constat de sa situation patrimoniale révélée par les biens immobiliers dont il est propriétaire, sans mieux s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les revenus et les charges générés par ce patrimoine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une amende de 50 000 euros, l'arrêt retient que M. D... est retraité, perçoit 2 900 euros par mois, est usufruitier de sa maison et propriétaire d'un appartement de deux pièces, rembourse un emprunt sur ces deux biens, est divorcé et père de quatre enfants majeurs, est porteur de parts dans une SCI détenant les parts de la SARL Nymphea ; que les juges ajoutent que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'ils en déduisent qu'une peine d'amende de 50 000 euros est proportionnée à la nature et à la gravité des faits, s'agissant de construction en violation d'un permis de construire obtenu en fraude par un professionnel de l'immobilier et est adaptée à sa personnalité, à sa situation sociale, professionnelle mais également patrimoniale, au regard notamment des divers biens immobiliers dont il est propriétaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a décrit précisément les ressources et les charges et a opéré la recherche prétendument manquante, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. D... devra payer à la commune de Garancières au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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