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Cour d'appel, 23 juillet 2008. 07/01070

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01070

Date de décision :

23 juillet 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 23 Juillet 2008 R. S / S. B --------------------- RG N : 07 / 01070 --------------------- Gilbert X... C / Hervé Y... Caroline Z... épouse Y... Esref A... ------------------ ARRÊT no 663 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt trois Juillet deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gilbert X... né le 18 Juillet 1941 à SEGALAS (47410) de nationalité française garagiste. Demeurant... 47250 BOUGLON représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de la SCP DUPOUY, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 20 Avril 2007 D'une part, ET : Monsieur Hervé Y... né le 25 Mars 1963 à BORDEAUX (33000) de nationalité françaie et Madame Caroline Z... épouse Y... née le 02 Juillet 1968 à BEGLES (33130) de nationalité française Demeurant ensemble... 33000 BORDEAUX représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de Me Thierry LACOSTE, avocat Monsieur Esref A... Demeurant... 33140 VILLENAVE D'ORNON ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Juin 2008, devant René SALOMON, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Thierry LIPPMANN, Conseiller et Christophe STRAUDO, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. Le 30 juin 2005, les époux Y... ont acquis auprès de Gilbert X..., garagiste, un véhicule de marque SAAB d'occasion, moyennant le prix de 9. 000 € réglé en partie au comptant et en partie par la reprise d'un véhicule leur appartenant ; Au motif que ce véhicule présentait de nombreux dysfonctionnements et qu'ils avaient été trompés sur le kilométrage, les époux Y... assignaient, après une tentative à l'amiable, Gilbert X... en résolution de la vente et au remboursement du prix de vente ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; Gilbert X... appelait en garantie Esref A... exerçant sous l'enseigne garage TEAM AUTOS qui lui avait vendu ce véhicule avec un lot de véhicules d'occasion ; Par jugement en date du 20 avril 2007, le Tribunal de grande instance de MARMANDE a prononcé la résolution de la vente entre Gilbert X... et les époux Y... et condamnait le premier à leur payer la somme de 9. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2005, les époux Y... devant restituer le véhicule à leur vendeur, outre divers frais ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance, la somme de 500 € par mois à compter du mois d'août 2005 et jusqu'au paiement de la somme de 9. 000 €, Esref A... étant condamné à relever et à garantir Gilbert X... des condamnations prononcées contre lui ; Gilbert X... a relevé appel de cette décision ; Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il avait fait une offre sérieuse en octobre 2005 aux époux Y... en proposant de reprendre le véhicule contre restitution du prix de 9. 000 € et le paiement de 618, 47 € pour les préjudices annexes et en novembre 2005, la réparation de l'embrayage et le paiement d'une indemnité de 3. 000 € pour la reprise du véhicule contre le paiement des sommes de 9. 000 € au titre du prix de vente et les préjudices annexes pour 618, 47 € et 750 € pour le préjudice de jouissance. Il estime qu'il n'a pas à subir les conséquences du choix fait par les époux Y... d'avoir choisi la voie judiciaire, ce contentieux ayant selon lui été artificiellement maintenu ; Il demande la confirmation de la décision en ce qui concerne la condamnation en garantie de Monsieur A.... * * * En réponse, les époux Y... font valoir que l'appel porte sur le montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal. Sur ce point, ils font observer que l'appelant n'a jamais été animé de la moindre intention d'aboutir à une solution transactionnelle, n'a fait aucune offre de règlement même partiel alors que le véhicule est immobilisé depuis le début du mois d'août 2005 ; Monsieur Esref A... n'a pas constitué avoué. MOTIFS Le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en prononçant la résolution de la vente intervenue le 30 juin 2006 entre Gilbert X... d'une part et les époux Y... d'autre part et portant sur la SAAB 900 ... en application des dispositions de l'article 1641 du Code civil sur la garantie des vices cachés, la partie intimée ne contestant pas du reste l'existence de défauts techniques importants sur ce véhicule antérieur à la vente alors en outre qu'il apparaît qu'il y a eu tromperie sur le kilométrage ; Du reste, l'appel est limité au montant des dommages et intérêts qui sont alloués aux époux Y... par le premier juge, Gilbert X... prétendant avoir fait des offres sérieuses de règlement amiable alors qu'il apparaît de la lecture du rapport d'expertise qu'il avait demandé un délai de réflexion d'un ou deux jours afin de proposer une solution amiable, l'expert ayant consigné dans son rapport que six jours après la réunion il n'avait pas reçu de propositions de sa part. Au surplus, comme le font observer à bon droit les époux Y..., Gilbert X... n'a fait aucune offre de règlement sérieux même partiel alors que le jugement entrepris était assorti de l'exécution provisoire ; Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Gilbert X... à payer aux époux Y... la somme de 9. 000 € au titre de la résolution de la vente outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2005 ; S'agissant du préjudice de jouissance il convient également de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé ce préjudice à la somme de 500 € par mois à compter du mois d'août 2005 jusqu'à restitution du prix de vente ; La Cour d'Appel approuve les premiers juges d'avoir condamné Esref A... à relever et garantir Gilbert X... des condamnations ainsi prononcées contre lui dans le cadre de cette instance ; Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Gilbert X... à payer aux époux Y... la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,

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