Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-20.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.485
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme L..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° T 17-20.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Salons Prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Magali X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salons Prestige, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme M... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salons Prestige aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Salons Prestige à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Salons Prestige
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Salons prestige, et condamné celle-ci à payer à Mme X... les sommes de 5 570 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 557 € brut au titre des congés payés afférents, 4 039 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 18 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 138 480 € à titre de rappel de salaires, 86 788,44 € au titre de la prime d'intéressement, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que le conseil de prud'hommes a été saisi par Mme X... pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée invoquant divers manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles ; qu'il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que la salariée aurait pris acte de la rupture du contrat de travail, ayant seulement sollicité que la juridiction prononce la résiliation judiciaire dudit contrat ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... est effective suite à la saisine du conseil de prud'hommes, qu'elle est justifiée et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites que la salariée aurait notifié à l'employeur son intention de démissionner ; que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, par lettre du 3 décembre 2011 , Mme X... a informé l'employeur de ce qu'elle ne se trouvait plus en arrêt maladie depuis le 14 octobre 2011 et qu'elle entendait s'enregistrer auprès de Pôle Emploi ; que toutefois, une telle démarche qui ne visait qu'à préserver les droits sociaux de la salariée pendant la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes, ne peut s'interpréter comme une manifestation claire et non équivoque de démissionner ; que dès lors, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, sans que le contrat de travail soit rompu par ailleurs, il y a lieu de rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et si les griefs articulés à l'encontre de l'employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu'en présence de fautes commises par l'employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail ; que Mme X... se plaint d'abord de l'attitude de M. Y..., gérant de la société, qu'elle qualifie de « blessante, violente, intimidante par des paroles, des actes, de gestes, en présence ou non du public, portant atteinte à la personnalité, à la dignité et même à l'intégrité psychique de ses employés » ; qu'elle explique que les relations se sont détériorées lorsque l'épouse du gérant a engagé la procédure de divorce en juin 2009 et que M. Y... a appris qu'elle continuait à entretenir des relations amicales avec elle ; qu'elle rapporte que le 8 septembre 2010, M. Y... est arrivé plus tôt alors qu'elle prenait son service à 9h15, qu'il a été menaçant physiquement et particulièrement injurieux, la traitant de « salope », de « pourriture », de « bordille », la sommant de quitter l'entreprise et de fournir sa démission ; qu'elle ne conteste pas qu'aucun témoin n'a assisté à cette scène mais elle justifie qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail prescrit médicalement à compter du 8 septembre 2010 et qu'elle a adressé à l'employeur une lettre recommandée le jour même pour relater les faits sans que l'employeur ne fournisse une quelconque réponse ; qu'elle se prévaut également de l'attestation de M. Z... rapportant « avoir vu M. Y... dépité de la "trahison" de Magali » ; qu'elle justifie que son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au décembre 2010 pour « burn out », « état dépressif sérieux », « état anxio-dépressif sérieux » ; qu'elle verse, en outre, aux débats des attestations d'anciens salariés faisant état du comportement général qu'elle impute à l'employeur :
- M. A... : « très vite je me suis rendu compte de son agressivité auprès des livreurs et des vendeurs "tous des cons", (...) persuadé que tout le monde le volait »
- Mlle B... atteste de « conditions de travail inacceptables, ce monsieur se montrait à notre égard et envers les clients insultant, rabaissant, irrespectueux (...) je n'ai jamais travaillé dans de telles conditions pour un patron aussi irrespectueux envers son personnel » ;
- Mlle C... : « j'ai travaillé dans une ambiance malsaine, j'ai vu éclater des disputes, M. Y... a viré comme des malpropres plusieurs employés sous mes yeux, me faisant comprendre que si je n'exécutais pas ses ordres, je serais virée sur le champ. Je venais travailler la peur au ventre au magasin car, à la moindre erreur, je savais quel serait mon sort (...) La seule réponse était t'es pas contente la porte est là (...) J'ai donc décidé de quitter cette entreprise au plus vite, sinon je serais entrée en dépression face à un comportement inhumain et méchant » ;
- Mme N... « atteste avoir subi par (son) employeur, M. Y..., des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet une dégradation de (ses) conditions de travail. Beaucoup de propos diffamants tel apparence physique ou ma corpulence (...) Beaucoup de propos injurieux à longueur de journée, sans parler du fait qu'il me dénigrait toujours en ma qualité de vendeuse (...) Mais encore des menaces de licenciement à répétition (...) En plus d'avoir blessé ma personne, il a porté atteinte à ma qualité de femme en me disant je cite "si tu as un enfant tu dégages" » ;
Que Mme X... produit également des courriers adressés par deux salariés à l'employeur:
- M. D... : « vous m'avez coupé la parole en m'insultant devant les employés (...) Vous ne savez qu'humilier votre personnel. C'est à ce moment là que vous m'avez déclaré "tu passeras demain matin prendre ton compte, tu es viré" ».
- M. E... rapporte la réaction de l'employeur lorsqu'il a évoqué la détérioration des relations de travail : « vous m'avez alors fait savoir, de façon très violente que "si je ne partais pas en livraison avec mon coéquipier" je devais "prendre la porte" en accompagnant (ses) propos des termes suivants : "me fais pas chier", "dégage", "je vais te péter la gueule" (...) Vous m'avez alors demandé de quitter votre entreprise » ;
Que Mme X... produit par ailleurs des témoignages de clients :
- Mme F... explique être venue à plusieurs reprises « prendre divers renseignements sur des produits auprès de Magali » et avoir « été très surprise » que « le gérant » fasse « preuve d'un grand manque de respect et d'humanité envers ses employés devant même la clientèle du magasin en s'adressant à eux de manière agressive et humiliante » ;
- Mme G... témoigne que « parlant avec Magali X... (...) nous avons été interrompu par son gérant. Il s'est adressé à elle de manière très agressive, en la rabaissant devant moi » ;
- Mme H... : « il y avait deux vendeuses qui m'ont renseigné et bien reçu. Est arrivé un homme les interpellant d'une manière très désagréable à la limité de l'insulte (...) J'ai appris que c'était le patron » ;
Qu'il est vrai que l'employeur qui conteste les faits qui lui sont reprochés en invoquant l'absence de témoins, produit lui-même plusieurs attestations de personnes affirmant que « la relation de M. Y... avec les employés est tout-à-fait normale » (M. I...), disant entretenir avec M. Y... « des rapports normaux » (M. J...), estimant qu'« apparemment ses employés sont très satisfaits de leur relation envers leur patron » (M. K...) ou rapportant avoir constaté à chacune de ses visites au magasin « une ambiance très chaleureuse entre M. Y... et Magali » (M. Z...) ; mais qu'il ne s'agit là que d'opinions personnelles ou d'appréciations individuelles d'ordre général qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence des faits rapportés dans les attestations produites par Mme X... qui font état de circonstances de fait précises ; que ces témoignages sont concordants pour décrire un comportement habituel de l'employeur, blessant, injurieux et agressif à l'égard de ses salariés ; qu'il est vrai que, pour la plupart, ces témoignages ne concernent pas directement Mme X... mais ils décrivent néanmoins un comportement compatible avec celui dénoncé par la salariée à l'occasion des faits du 8 septembre 2010 ; que compte tenu de l'arrêt de travail débuté ce même 8 septembre 2010 pour un syndrome dépressif et de l'absence de réponse à la lettre du même jour par laquelle la salariée a dénoncé les faits à l'employeur, l'ensemble de ces éléments est de nature à apporter la preuve de la réalité des faits dénoncés et à justifier du grief invoqué par Mme X... qui doit dès lors être retenu ; que Mme X... se plaint également de ce que, le 4 janvier 2011, lors de la reprise du travail, M. Y... l'a contrainte à rester debout pendant toute la matinée dans le hall du magasin avec l'interdiction de s'adresser à la clientèle ; que là encore, l'employeur fait valoir qu'aucun témoin ne vient corroborer les dires de la salariée laquelle justifie néanmoins d'un nouvel arrêt de travail à compter de cette date ; que toutefois, en l'absence de tout élément de nature à attester de l'existence de ces faits alors que l'employeur les a contestés par lettre du 12 janvier 2011, ce grief ne peut être retenu ; que par ailleurs, il est établi que la salariée a effectué des heures supplémentaires entre 2005 et 2010 qui ne lui ont été payées qu'en octobre 2011 suite au jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'employeur sur ce point ; qu'il apparaît, par conséquent, même en excluant les faits du 4 janvier 2011, que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent un caractère de gravité tel qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'une telle résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative de la salariée et aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant si, à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur ; que dans le cas contraire, elle doit être prononcée à la date à laquelle le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute rupture antérieure du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation judiciaire sera fixée au 13 octobre 2015, date à laquelle Mme X... indique et justifie avoir retrouvé un emploi et à laquelle elle a arrêté sa demande en paiement d'un rappel de salaires ; que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, Mme X... est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis qui, eu égard à son salaire (2 885,00 € brut par mois), sera fixée à la somme de 5 570,00 € (deux mois de salaire) à laquelle s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 557,00 € ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée sur ce point ; qu'elle est également bien fondée à solliciter l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective du Négoce d'Ameublement (1/5ème de mois par année d'ancienneté) ; que sa demande en paiement à ce titre de la somme de 4 039,00 €, fondée sur un salaire de 2 885,00 € et une ancienneté de 7 ans, sera accueillie ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure ; que Mme X... justifie qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2011 ; qu'elle a été ensuite prise en charge par Pôle Emploi et s'est inscrite en qualité d'étudiante à l'université de Nice pour l'année universitaire 2012-2013 ; qu'elle a retrouvé un emploi (à temps partiel) à compter du 13 octobre 2015 ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de la rémunération que percevait Mme X..., de son ancienneté (10 ans) au sein d'une entreprise comptant moins de 11 salariés, et de son âge (31 ans lors de la rupture), le préjudice résultant pour elle de la rupture de son contrat de travail sera réparé en lui allouant la somme de 18 000,00 € ;que le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure ; que Sur la demande au titre du rappel de salaires : La demande de Mme X... porte sur la période du 15 octobre 2011, date de la fin de son arrêt de travail pour maladie au 13 octobre 2015, date à laquelle elle a retrouvé un emploi, sur la base de 2 885,00 € brut par mois, soit la somme totale 138 480,00 € ; que pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir que la salariée n'a plus fourni de travail à compter du 16 octobre 2011 et qu'elle lui a notifié par écrit qu'elle percevait désormais des indemnités de Pôle Emploi.= ; qu'une telle information donnée à l'employeur ne pouvant nullement révéler une volonté claire et non équivoque de démissionner, il convient de relever qu'il n'est pas justifié que Mme X... aurait à un quelconque moment manifesté une telle volonté et que l'employeur n'a, de son côté n'a pas enjoint à l'intéressée de reprendre son poste de travail ni procédé à son licenciement de sorte que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 13 octobre 201[5] et que l'employeur reste débiteur du salaire jusqu'à cette date ; que la demande en paiement sera, en conséquence, accueillie et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des salaires à compter du 15 octobre 2011 ; que sur la demande au titre de l'intéressement : l'article 5 du contrat de travail prévoit la stipulation suivante : « En rémunération de son travail, l'employé percevra un salaire mensuel brut de 1 218,85 € plus 1,5% du chiffre d'affaires TTC (porté à 2% à compter du mois de janvier 2008) pour un horaire mensuel de 151 heures 67 » ; qu'alors que la demande de Mme X... porte sur la période d'octobre 2010 à décembre 2015, l'employeur fait valoir que la part variable de la rémunération est versée en rémunération du travail et que, par conséquent, la salariée ne peut y prétendre ni pendant son arrêt de travail pour maladie ni pendant la période postérieure au 13 octobre 201[5] puisqu'elle n'a fourni aucun travail ; qu'il est constant qu'aucun accord d'intéressement ne s'applique au sein de la société et que les droits de la salariée à la part variable litigieuse ne peuvent résulter que du contrat de travail ; que dans la mesure où l'article 5 précité prévoit que la part variable est versée « en rémunération » du travail de la salariée, il s'ensuit que cette part variable est une contrepartie du travail fourni par la salariée même si elle est calculée sur le chiffre d'affaires de la société ; que Mme X... ne peut donc pas y prétendre pendant les périodes où le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie ; qu'en revanche, pour la période postérieure eu 15 octobre 2011, postérieure à l'arrêt de travail, Mme X... n'a, certes, pas fourni de travail mais il incombait à l'employeur de lui en fournir ou à tout le moins de lui enjoindre de reprendre son poste de travail ; que dans la mesure où le contrat de travail s'est maintenu pendant cette période, Mme X... est en droit de prétendre au paiement de la part variable comme de son salaire ; qu'il sera, en conséquence, fait droit à sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 86 788,44 € ;
1. ALORS QU'il incombe au salarié de rapporter la preuve des faits invoqués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour retenir les faits allégués du 8 septembre 2010, d'une part, sur des témoignages et lettres dont le seul évoquant un comportement de M. Y... à l'égard de Mme X..., de façon au demeurant vague, ne concernait pas les faits litigieux du 8 septembre 2010 qui n'avaient eu aucun témoin, d'autre part sur l'arrêt de travail obtenu par la salariée à compter de cette date, et enfin sur l'absence de réponse de l'employeur à la lettre de la salariée dénonçant ces faits, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'était rapportée la preuve de la matérialité de l'incident du 8 septembre 2010 et que la salariée avait effectué des heures supplémentaires entre 2005 et 2010 qui ne lui avaient été payées qu'en octobre 2011 suite au jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'employeur sur ce point, pour un montant de 1 228,20 €, pour en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et que ces manquements présentaient un caractère de gravité tel qu'ils justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3. ALORS encore plus subsidiairement QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet n'est fixée à la date de la décision la prononçant que si, à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas repris le travail après la fin de son arrêt maladie le 14 octobre 2011, qu'elle avait été prise en charge par Pôle emploi à compter du 15 octobre 2011, ce dont elle avait prévenu son employeur, et qu'elle s'était inscrite en qualité d'étudiante à l'université de Nice pour l'année universitaire 2012-2013 (arrêt, p. 7, dernier § et p. 8, § 3) ; qu'il en résultait que la salariée n'était plus au service de l'employeur dès le 15 octobre 2011 et en tout cas à compter du début de l'année universitaire 2012-2013 ; qu'en fixant cependant la date d'effet de la résiliation judiciaire au 13 octobre 2015, date à laquelle elle avait retrouvé un emploi, et en lui accordant un rappel de salaire et d'intéressement pour la période allant du 15 octobre 2011 au 13 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4. ALORS en tout état de cause QUE l'employeur soulignait qu'il résultait du courrier de Mme X... du 3 décembre 2011, par lequel elle indiquait à son employeur qu'elle ne se trouvait plus en arrêt de travail depuis le 14 octobre 2011 et qu'elle s'était inscrite à Pôle emploi, qu'elle avait exprimé son intention de ne pas reprendre son travail (conclusions d'appel, p. 19 et 25) ; qu'en se bornant à affirmer que cette lettre ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, et que si Mme X... n'a plus fourni de travail à compter du 15 octobre 2011, il incombait à l'employeur de lui en fournir ou de lui enjoindre de reprendre son poste, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la lettre précitée ne révélait pas le refus de la salariée de reprendre le travail et donc d'être au service de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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