Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-20.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-20.997
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de promotion artistique (SPPA), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Pathé vidéo, anciennement dénommée AMLF vidéo, dont le siège est ...,
2 / du groupement d'intérêt économique (GIE) PFC vidéo, dont le siège est ...,
3 / de la société Pathé Fox vidéo Canal +, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Favre, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société parisienne de promotion artistique (SPPA), de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pathé vidéo, anciennement dénommée AMLF vidéo et du groupement d'intérêt économique (GIE) PFC vidéo, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998), que la Société parisienne pour la promotion artistique (SPPA) a assigné la société Pathé Fox vidéo Canal + en contrefaçon de la bande sonore musicale d'un film qu'elle soutenait lui appartenir ;
Attendu que la société SPPA reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / qu'il n'a jamais été soutenu ou même allégué que les "Editions Dreyfus" auraient été constituées sous forme de société disposant d'une personne morale distincte auprès de laquelle elle aurait acquis les droits d'édition musicale de M. X... ; qu'elle prétendait au contraire qu'il s'agissait là d'un nom commercial qu'elle utilisait indifféremment avec le nom "Editions Labrador", ce qu'elle justifiait par la production de son K bis, une attestation de la SACEM et par le fait que l'un de ces deux noms avait été biffé au profit de l'autre dans le cadre du contrat litigieux ; qu'en relevant au contraire que les "Editions Dreyfus", abusivement rebaptisées dans l'arrêt "société Dreyfus", auraient été constituées sous la forme d'une prétendue personne morale distincte disposant d'un siège social propre, comme d'ailleurs les "Editions Labrador", la cour d'appel a relevé d'office un moyen étranger aux débats et a violé ensemble les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, faute d'avoir, au préalable, invité les parties à formuler à ce sujet leurs observations ;
2 / qu'il n'a jamais été soutenu par les sociétés utilisatrices des droits litigieux qu'une modification des enseignes "Editions Dreyfus" et "Editions Labrador" serait intervenue entre sa création et la date de délivrance de l'extrait K bis produit aux débats, de sorte que soulève un moyen d'office en violation des textes susvisés et inverse la charge de la preuve l'arrêt qui se détermine par la considération que "tant l'extrait K bis que l'attestation de la SACEM ne justifient pas de manière incontestable de l'emploi de l'enseigne susvisée qu'à compter d'une date très postérieure à la conclusion du contrat, soit le 16 janvier 1993, date de la délivrance de l'extrait K bis" ;
3 / qu'en estimant "qu'aucune explication n'est donnée quant aux liens que la société Labrador aurait entretenus avec la SPPA et la société Dreyfus" et qu'il "y aurait eu à l'époque deux personnes morales distinctes, respectivement dénommées "Editions Labrador" et "Editions Dreyfus" dont les liens éventuels avec la société SPPA n'ont été nullement explicités par cette dernière", la cour d'appel méconnaît totalement, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, les termes de ses conclusions qui expliquaient très clairement qu'il n'y avait jamais eu qu'une seule et même personne morale agissant sous les deux noms "Editions Labrador" et "Editions Dreyfus", ce qui excluait radicalement toute autre nécessité d'explication sur les droits que se seraient transmis les prétendues personnes morales visées par l'arrêt ;
4 / qu'est recevable à agir en contrefaçon une société qui a acquis sous un nom commercial distinct de sa dénomination sociale l'ensemble des droits d'un compositeur afférents à une oeuvre musicale déterminée dès lors qu'elle produit le contrat de cession des doits litigieux et justifie de la propriété de ce nom commercial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'elle versait aux débats le contrat par lequel elle avait acquis sous le nom "Editions Dreyfus" les droits d'édition musicale de M. X..., un extrait K bis établissant qu'elle exerçait son activité d'éditeur musical sous le nom "Editions Dreyfus" ainsi qu'une attestation de la SACEM confirmant qu'elle était enregistrée sous le nom "Editions Dreyfus" à son répertoire ; qu'en l'absence de toute preuve contraire, et notamment en l'absence de tout homonyme allégué, la cour d'appel ne pouvait décider qu'elle ne justifiait pas être titulaire des droits de M. X... sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats que la cour d'appel a décidé que la Société parisienne de promotion artistique (SPPA) ne justifiait pas de la réalité des droits qu'elle prétendait détenir sur l'oeuvre litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société parisienne de promotion artistique (SPPA) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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