Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 13 décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries commises en bande organisée, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte des mentions et énonciations de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les avocats de Jacques X... ont été avisés, par lettres recommandées du 7 décembre 1995, que l'affaire serait évoquée à l'audience de la chambre d'accusation du 13 décembre;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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