Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-42.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.851
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-42.851 au n° J 00-42.857 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et six autres salariés de la société Protectas aux droits de laquelle se trouve la société Sécuritas France transports de fonds ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de prime de panier en application de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 9 mars 2000) d'avoir fait droit aux demandes, alors, selon le moyen, que l'article 6, annexe IV, de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité accorde aux agents d'exploitation travaillant dans certaines conditions une indemnité de panier qui est égale à "50 % du tarif maximum fixé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour", faisant ainsi directement référence au plafond fixé par l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 dans la limite duquel l'indemnité de jour versée aux salariés est déductible des cotisations de sécurité sociale ; que ce texte fixe à 1 MG (1 fois le minimum garantie) le plafond de l'indemnité de jour, à une fois 1,5 MG le plafond de l'indemnité de nuit, et à 2 MG le plafond de l'indemnité de chantier versées aux seuls salariés occupés hors de leur entreprise ; qu'en décidant dès lors que le salarié avait droit en vertu de la convention collective à une prime de panier d'un montant égal à 50 % de 2 MG pour condamner la société à lui verser un rappel de prime, lorsque la disposition conventionnelle ne fait pourtant aucune référence au tarif maximum fixé pour l'ACOSS pour l'indemnité de chantier, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6, annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Mais attendu que l'article 6 de l'annexe IV susvisé, qui prévoit qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures, et que cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour, ne fait aucune distinction entre les salariés travaillant dans les locaux ou hors de l'entreprise, ce dont il résulte que l'indemnité de panier à laquelle les salariés étaient en droit de prétendre, devait être égale à 50 % du tarif maximum prévu par l'ACOSS ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'indemnité était calculée par l'employeur sur le tarif minimum de jour (1 MG) au lieu du tarif maximum de jour (2 MG), a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sécuritas France à payer à M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B... et M. C... la somme de 300 euros à chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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