Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 23/00378 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KDFT
Epoux [U]
(divorce)
1 Copies certifiées conformes délivrées à l’avocat
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005744 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J] [U]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Me Valérie JULIEN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I] et Monsieur [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (TUNISIE), et ont opté pour un des régimes légaux prévu par la loi tunisienne.
Une enfant est issue de cette union, [G], née le [Date naissance 3] 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2023, Madame [F] [I] a assigné Monsieur [E] [U] en divorce sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Bien que régulièrement cité à étude par acte susvisé, Monsieur [E] [U] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 07 mars 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes :
la compétence du juge français avec application de la loi françaisel'attribution de la jouissance du domicile familial à l'époux à compter du 11 janvier 2023, à charge pour lui d'en payer les loyers et charges afférents la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, l'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère un droit de visite paternel les dimanches de 10 H à 17 H hors période de congés de la mère la prise en charge des trajets par le père une contribution paternelle à l'éducation et l'entretien de l'enfant à hauteur de 120 € par mois outre le partage par moitié des dépenses exceptionnelles
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [F] [I] régulièrement signifiées le 08 décembre 2023 par commissaire de justice pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 07 mars 2023
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E], [J] [U], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] (92),
et de
Madame [F] [I], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 12] (TUNISIE), sous un des régimes légaux prévu par la loi tunisienne
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 janvier 2023 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate que Madame [F] [I] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [F] [I] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [E] [U] exercera son droit de visite le dimanche de 10 H à 17 H, à l'exception des périodes où Madame [F] [I] s'absente de son domicile pour ses propres congés ;
Dit que Monsieur [E] [U] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 €) et en tant que de besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents à l'enfant (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [E] [U] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Condamne Madame [F] [I] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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