Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-25.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.998
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° F 18-25.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
M. S... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.998 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hymatom, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hymatom, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Hymatom à verser à M. V... une somme de 4 475,40 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs e cadres confirmés, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; que, selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'année 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au classement de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification ; qu'il en résulte qu'un salarié bénéficiant de la qualité de cadre en vertu des dispositions prévues par cet accord ne peut bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal pour les ingénieurs et cadres confirmés ; qu'en l'espèce, s'agissant du contexte dans lequel M. V... s'est vu attribuer le statut de cadre et a conclu une convention de forfait annuel en jours, il y a lieu de relever que : - aux termes du contrats de travail conclu entre elles le 2 août 2000, les parties mentionnent que l'engagement du salarié, au coefficient 335, « est régi par la convention collective nationale de la métallurgie applicable au personnel de l'entreprise, celle-ci pouvant évoluer en fonction de l'activité de l'entreprise », - que l'avenant du 1er octobre 2001 par lequel les parties ont conclu une convention de forfait assise sur un horaire mensuel mentionne : « à compter de ce jour, M. V... est engagé en qualité de cadre position II indice 100, cet engagement est régi par la convention collective nationale ingénieurs et cadres de la métallurgie n° 3025, applicable au personnel de l'entreprise, celle-ci pouvant évoluer en fonction de l'activité de l'entreprise », - l'avenant précité est intitulé « Convention de forfait. Forfait assis sur un horaire mensuel (non-cadres soumis à l'horaire collectif pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée) », - l'avenant du 1er octobre 2003 par lequel les parties ont conclu une convention de forfait en jours est intitulé « Convention de forfait. Forfait en jours » ; qu'outre la référence expresse à la convention collective applicable dans le contrat de travail et l'avenant du 1er octobre 2003, ces éléments laissent apparaître que la promotion du salarié au statut cadre est intervenue consécutivement à l'entrée en vigueur de l'accord du 29 janvier 2000, lequel prévoit en son article 2 qu'« une convention de forfait définie, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire » peut être conclue par le salarié qui manifeste sa volonté d'assumer son autonomie ; que M. V..., qui bénéficie de la qualité de cadre en vertu des dispositions prévues par l'accord précité, ne peut bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal prévu pour les ingénieurs et cadres confirmés ;
ALORS, 1°), QUE le salarié qui bénéficie de la qualité de cadre en vertu des dispositions de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés ne peut bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal prévu pour les ingénieurs et cadres confirmés ; qu'en considérant que le salarié avait bénéficié de la qualité de cadre en vertu de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été engagé en qualité d'agent de maîtrise, en août 2000, postérieurement à cet accord, et qu'il n'avait été promu au statut cadre que par un avenant du 1er octobre 2001, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas été promu en application de ce même accord, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés et les articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le salarié qui bénéficie de la qualité de cadre en vertu des dispositions de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés ne peut bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal prévu pour les ingénieurs et cadres confirmés ; qu'en se déterminant par des considérations impropres à établir que le salarié avait été promu au statut de cadre en vertu de l'accord national de transposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés et des articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. V... de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'alors qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait manqué à ses obligations en matière de positionnement dans la mesure où le salarié n'était pas fondé à bénéficier du mécanisme conventionnel de progression automatique triennal prévu pour les ingénieurs et cadres confirmés, il est démontré que l'employeur ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de minima de rémunération ; qu'au vu des manquements de l'employeur tels qu'ils ont été relevés, il convient néanmoins d'observer que si, au cours des années 2007 et 2008, l'écart entre la rémunération perçue et les minima conventionnels apparaît substantiel, le différentiel résultant des manquements de l'employeur s'est amenuisé dans les années suivantes, de sorte qu'il n'a représenté qu'un montant négligeable pour l'année 2008 puis n'a porté que sur une faible partie de la rémunération du salarié alors que celui-ci n'a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'au cours de l'année 2011 ; qu'il en résulte que les manquements ainsi commis par l'employeur ne sont pas de nature à caractériser un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
ALORS QUE, dans la mesure où elle pourrait conduire la juridiction de renvoi à retenir un manquement supplémentaire de l'employeur à ses obligations et, partant, à modifier l'appréciation susceptible d'être portée sur la gravité des manquements commis par celui-ci, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt relatifs à la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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