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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-16.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.927

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ... Saint-Léonard, Le Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit : 1 ) de la société anonyme Négofia, dont le siège est ... (8e), 2 ) de la société anonyme Négofia investissement, dont le siège est ... (8e), 3 ) de l'Association syndicale du lotissement La Grange, dont le siège est à Saint-Biez-en-Belin (Sarthe), 4 ) de la société anonyme SCREG, dont le siège est ZIS, Le Mans (Sarthe), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association syndicale du lotissement La Grange, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement fixé à 144 581,02 francs le coût des travaux nécessaires au raccordement du lotissement au tout-à -l'égout et limité à cette somme les condamnations assorties précédemment de l'exécution provisoire, la cour d'appel a, sans se contredire, ordonné le remboursement des sommes complémentaires et sursis à statuer sur l'évaluation définitive du coût de ces travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à l'Association syndicale du lotissement La Grange la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 546

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