Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.293
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 92-42.293 formé par M. Eric X..., demeurant "Millstone", ... (Yvelines) ;
II - Sur le pourvoi n° C 92-42.345 formé par la société à responsabilité limitée International Rectifier France, dont le siège est ... à Epinay-sur-Orge (Essonne), en cassation du même arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), rendu entre eux ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société International Rectifier France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n W 92-42.293 et C 92-42.345 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 1984 par la société International Rectifier France, filiale du groupe américain du même nom, a été affecté en avril 1987 dans un établissement de la société mère aux Etats-Unis ; qu'en 1989, il a réintégré la société française qui l'a licencié au motif que le service dans lequel il travaillait aux Etats-Unis devait être restructuré et qu'aucun poste équivalent en Europe n'était disponible ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'à la fin du détachement du salarié, l'employeur est seulement tenu à une obligation de moyens consistant à rechercher s'il existe un poste disponible susceptible de répondre aux aptitudes et aux voeux du salarié, sans être tenu à une obligation de résultat ; que l'absence de poste disponible constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, en estimant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que la société IRF n'avait pas été en mesure d'offrir au salarié un emploi similaire et une rémunération équivalente à celui et à celle qui ont caractérisé sa situation aux Etats-Unis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la société IRF s'était prévalue, dans la lettre de licenciement, d'un motif économique de licenciement tenant à la restructuration du service dans lequel M. X... travaillait et à l'impossibilité de le reclasser ; que, dès lors, en retenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher s'il n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, la société avait reconnu qu'elle travaillait normalement et qu'elle ne rencontrait pas de difficultés structurelles ou conjoncturelles et que la décision de licencier M. X... trouvait sa cause en dehors du cadre de la société qui l'employait ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de ne lui avoir alloué qu'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait été affecté sur instruction du groupe International Rectifier dans un poste qui ne correspondait ni à la vocation ni aux moyens financiers de la filiale française, et que celle-ci n'avait jamais envisagé de prendre une telle mesure d'affectation ; que, dès lors, la cour d'appel, qui avait par là-même caractérisé l'unité d'entreprise existant entre les sociétés International Rectifier et International Rectifier France, ne pouvait, pour apprécier le nombre de salariés occupés habituellement par l'employeur de M. X..., prendre en seule considération ceux avec qui la société International Rectifier France avait conclu un contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer applicables les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, il incombait à la cour d'appel de déterminer avec précision le préjudice subi par le salarié en raison du licenciement abusif dont il avait été l'objet ;
qu'en se bornant à se référer aux éléments de la cause pour fixer à la somme de 100 000 francs le montant du préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a privé de motifs sa décision et a violé, par conséquent, l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle M. X... s'était borné à soutenir que la société qui l'employait comptait plus de onze salariés, a retenu que celle-ci employait neuf salariés ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société International Rectifier France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette également la demande présentée par la société International Rectifier France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre neuf cent quatre-vingt-treize.
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