Texte intégral
DU : 26 Novembre 2024 Minute :
Répertoire Général : N° RG 24/00198 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I5SH / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
Codification : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6
liquidation des régimes matrimoniaux et Partages
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
4 Rue Entre Deux
55160 HAUDIMONT
représenté par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 15
DÉFENDEUR
Madame [B] [U]
4 Rue de l’Europe
54470 ESSEY ET MAIZERAIS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Madame Valérie SCHANG lors des débats
et de Madame Sabrina WITTMANN
DÉBATS : A l’audience du 04 Avril 2024,
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À avocats
Copie délivrée le : À avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] et Monsieur [F] [S] se sont mariés le 5 octobre 1996, et leur union a été dissoute par jugement de divorce rendu le 24 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nancy.
Par exploit du 18 janvier 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [F] [S] a fait assigner Madame [B] [U] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir :
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté conjugale ayant existé entre Monsieur [F] [S] et Madame [B] [U] ;
- désigner Maître [W] [G], notaire à Thiaucourt, pour procéder aux opérations de partage de l’indivision ayant existé entre les époux sur la base de la présente décision ;
- autoriser le notaire commis à consulter les établissements bancaires ainsi que les fichiers FICOBA sans que ceux-ci ne puissent lui opposer le secret bancaire ;
- dire que l’expert pourra, en cas de besoin, se faire assister d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
- dire que de toutes ces opérations, constatations, le notaire fera un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois de sa saisine, et que ce dépôt sera précédé par al communication aux parties au moins un mois auparavant d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service central du contrôle des expertises ;
- dire que le déroulement des opérations d’expertise sera surveillé par le magistrat chargé du service des expertises ;
- dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif, l notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif détaillé de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- condamner Madame [B] [U] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens.
Madame [B] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024.
A l'issue de l'audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2024, prorogé au 03 octobre 2024 et au 24 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces dispositions ont pour finalité d’éviter l’encombrement des juridictions par des procédures de partage judiciaire qui auraient pu être évitées, et elles ont un caractère d’ordre public, si bien que par application des dispositions de l’article 125 du même code, la fin de non-recevoir doit être relevée d’office lorsque ni l’acte introductif d’instance, ni les conclusions ultérieures, ne comportent les informations prescrites par l’article 1360 susvisé.
En l’espèce, il ne peut qu’être relevé que :
- l’acte introductif d’instance ne contient aucun descriptif, fut-il sommaire, du patrimoine à partager, pas plus qu’il ne précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ;
- les pièces visées par Monsieur [F] [S] dans ses écritures comme constituant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (pièces n° 10, 12 et 13) ne peuvent aucunement s’analyser comme satisfaisant aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ; s’agissant en effet d’une attestation d’un notaire (la pièce n° 10), par laquelle il justifie uniquement de l’acquisition d’un bien immobilier par les ex-époux en date du 19/12/2003, d’un courrier de ce même notaire (la pièce n° 11) sollicitant de Madame [B] [U] le retour d’une notice d’état civil et l’interrogeant sur ses intentions quant aux biens immobiliers, et sa réitération par LR/AR (la pièce n° 12).
En conséquence, la demande formée par Monsieur [F] [S] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Madame [B] [U] sera déclarée irrecevable.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que dans le cadre des opérations de partage amiables, les textes suivants peuvent recevoir application :
Article 837 du code civil :
Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge (en l’espèce, le président du Tribunal Judiciaire) de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne en peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.
Article 1358 du code de procédure civile :
La personne qualifiée désignée en application de l’article 837 du code civil pour représenter l’héritier (comprendre le copartageant) défaillant sollicite l’autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l’a désignée. (...)
2°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [S] sera condamné aux dépens. Par suite, il sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [F] [S] aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Madame [B] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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