Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-16.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.645
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10673 F
Pourvoi n° Q 18-16.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration et que l'employeur soit condamné à lui payer une somme provisionnelle au titre des salaires dus à compter du 2 mars 2016 ainsi qu'une indemnité provisionnelle pour le préjudice subi entre le 4 mai 2012 et le 2 mars 2016.
AUX MOTIFS propres QUE selon la chronologie des faits, W... E..., licencié le 4 mai 2012, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2013 et il a, ce faisant, pris l'initiative de rompre tout lien professionnel avec la FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL ; qu'il en résulte qu'il ne peut solliciter ultérieurement sa réintégration ou un emploi équivalent et se prévaloir en conséquence d'un trouble manifestement illicite ; que par ailleurs il existe une contestation sérieuse concernant l'application des dispositions de l'article L. 161-22 du code de sécurité sociale relative à la situation de cumul « emploi-retraite », les éléments versés aux débats ne permettant pas de constater avec l'évidence requise en matière de référé que les conditions d'un tel cumul soient réunies.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE l'article L. 2422-1 du code du travail édicte que le salarié protégé dont l'autorisation de licencier a été annulée dispose d'un délai de 2 mois pour solliciter sa réintégration ; que la décision de la Cour Administrative d'Appel est du 31 décembre 2015 ; que la demande de réintégration a été notifiée à la Fondation le 02 mars 2016 soit plus de deux mois plus tard ; qu'il en ressort que la demande est hors du délai fixé par le code du travail ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à examiner les autres moyens soulevés par la Fondation pour s'opposer à la demande de réintégration dès lors que celle-ci a été présentée hors délai.
1° ALORS QUE le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat de travail ; qu'en retenant, pour considérer qu'il ne pouvait solliciter sa réintégration, que le salarié avait pris l'initiative de rompre tout lien professionnel avec son employeur en faisant valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2013 quand il résultait de ses constatations que les relations professionnelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur par le licenciement notifié le 4 mai 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 2422-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
2° ALORS QUE le salarié protégé licencié sur la base d'une autorisation annulée sur recours contentieux a le droit d'être réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment ou dans un emploi équivalent ; que ce n'est qu'en cas d'impossibilité absolue de réintégration que l'employeur est libéré de son obligation de réintégrer le salarié ; que la salarié admis à faire valoir ses droits à la retraite pouvant travailler dans le cadre dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, la circonstance qu'il ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite ne rend pas impossible sa réintégration ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié avoir fait valoir ses droits à la retraite pour considérer qu'il ne pouvait solliciter sa réintégration, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser une impossibilité absolue de réintégration, a violé les articles L. 2422-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail et l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
3° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de constater que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un cumul emploi-retraite sans même indiquer la ou les conditions auxquelles il n'aurait pas été satisfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs de l'ordonnance du conseil de prud'hommes, le délai de deux mois dont dispose le salarié protégé pour solliciter sa réintégration court à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement ; qu'en se fondant sur la date de l'arrêt annulant l'autorisation de licenciement, et non sur la date de sa notification pour dire que la demande de réintégration présentée par le salarié était tardive, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
5° ALORS enfin QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen du salarié tiré de ce que le refus de l'employeur de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction constituait une discrimination en fonction de l'âge prohibée par l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général de non-discrimination en raison de l'âge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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