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Tribunal Administratif de Paris, 17 août 2023. 2313963

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2313963

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la convocation aux examens de la seconde session du Master 1 " droit des affaires " de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de fixer des dates de seconde session d'examens conformes au délai réglementaire ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler sa convocation à la seconde session d'examens de juillet 2023, dans le cadre du Master 1 droit des affaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette convocation, qui constitue un acte préparatoire intervenant dans le cadre des examens préalables à la délivrance d'un diplôme de Master, ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut, par suite, faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris le 17 août 2023.Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2313963/1-3

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