Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05743 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/01037
APPELANTE :
S.A. Pacifica
Compagnie d'assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n°352 358 865, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aliaume LLORCA substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Axa France Iard
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [R] est propriétaire de 3 bâtiments contigus à usage d'entrepôt sur la commune de [Localité 5] pour lesquels il est assuré auprès de la compagnie d'assurance SA Pacifica.
Le 10 juin 2016, un incendie s'est déclaré dans un des bâtiments et s'est propagé, ruinant les bâtiments adjacents et leur contenu.
M. [R] a soutenu que le bâtiment où s'est déclaré l'incendie était loué par bail verbal à la SARL ABB Négoce, assurée auprès de la compagnie d'assurance SA Axa France Iard.
Le 26 juillet 2016, une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée sur les lieux et un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre a été établi par Monsieur [F] [N], expert du cabinet Terrexpert mandaté par la SA Pacifica et par Monsieur [B] [Y], expert du Cabinet Elex, cabinet mandaté par la compagnie d'assurance SA Axa France Iard.
Les dommages aux biens imputables au sinistre ont été évalués à hauteur de 294 000,44 € en valeur à neuf.
La compagnie d'assurance SA Pacifica a payé à M. [I] [R] la somme totale de 222 739,33 euros en indemnisation de son préjudice.
Subrogée dans les droits de son assuré, elle a, par la suite, demandé à la SA Axa France Iard de lui rembourser cette somme en sa qualité d'assureur de la SARL ABB Négoce, sur le fondement de la présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie définie à l'article 1733 du code civil.
Par courrier du 26 octobre 2018, la SA Axa France Iard a refusé une telle prise en charge en raison de l'absence de bail écrit et d'une origine criminelle de l'incendie.
C'est dans ce contexte que, par acte du 10 avril 2020, la SA Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné la SA Axa France Iard, en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté la SA Pacifica de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La SA Pacifica a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2020.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que la SA Axa France Iard a communiqué spontanément la police d'assurance souscrite par la SARL ABB Négoce et a rejeté le surplus des demandes.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2023, la SA Pacifica demande à la cour, sur le fondement des articles 1733, 1351-1 et 1715 du code civil, des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, de :
Infirmer le jugement du 5 novembre 2020,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la SARL ABB Négoce est titulaire d'un bail verbal avec M. [R] pour la location d'un bâtiment à usage d'entrepôt référencé I03 sur la Commune de [Localité 5],
Juger que la SARL ABB Négoce est assurée auprès de la SA Axa France Iard au titre d'une police n°6942513504,
Juger qu'en sa qualité de preneur, la SARL ABB Négoce est tenue de répondre de l'incendie survenu le 10 juin 2016 dont l'origine se situe dans le bâtiment qu'elle occupait, et dont la cause demeure indéterminée,
En conséquence,
Condamner la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL ABB Négoce à lui payer en tant que subrogée dans les droits de son assuré, M. [R], la somme de 222 739,33 euros, somme à parfaire ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société ABB Négoce n'était titulaire d'aucun bail,
Juger que la SARL ABB Négoce peut à tout le moins être regardée comme occupante à titre gratuit du local de M.[R] objet du sinistre,
Juger qu'il n'est pas démontré l'absence de faute de la SARL ABB Négoce dans la survenance du sinistre, pas plus que la force majeure ou le cas fortuit,
En conséquence,
Condamner la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL ABB Négoce à lui payer la somme de 222.739,33 euros, somme à parfaire ;
En tout état de cause,
Condamner la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL ABB Négoce à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 octobre 2023, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
Vu l'absence d'élément établissant l'existence d'un bail, ou d'une occupation à titre gratuit,
Vu le cas fortuit et la force majeure,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 5 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes,
Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes présentées par la SA Pacifica,
Condamner la SA Pacifica aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie de la SA Axa France Iard
L'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'article L.121-13 du même code ajoute que « Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil.
En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme ».
Selon l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En vertu de ces dispositions, l'assureur du propriétaire du fonds incendié dispose d'une action directe contre l'assureur du preneur sous condition de justifier d'un bail et du contrat d'assurance souscrit.
Sur l'existence d'un bail
En l'espèce, la SA Axa France Iard soutient que la preuve de l'existence d'un bail entre M. [I] [R] et la SARL ABB Négoce n'est pas rapportée et que la présomption de responsabilité édictée à l'article 1733 ne trouve donc pas à s'appliquer.
Il appartient à la SA Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [R], qui conclut à l'existence d'un bail verbal avec la SARL ABB Négoce, de rapporter la preuve dudit bail, laquelle peut être faite par tout moyen.
Au soutien de son allégation, elle verse aux débats le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre établi le 26 juillet 2016 par les experts amiables désignés par les deux compagnies d'assurances duquel il ressort que :
Monsieur [H], représentant la SARL ABB Négoce « locataire » était présent à la réunion d'expertise contradictoire du 26 juillet 2016 ;
Un incendie d'origine indéterminée a pris naissance dans le local « loué », par le biais « d'un bail verbal » à M. [R] et « occupé par l'entreprise ABB Négoce », le montant du « loyer » étant de « 457 €/mois » (selon Monsieur [F] [N], expert du cabinet Terrexpert mandaté par la SA Pacifica) ;
L'ensemble des bâtiments appartenant à M. [R] est composé de deux hangars occupés par M. [R] pour stocker du fourrage et un local de stockage « occupé par la SARL ABB Négoce » ; « Des éléments recueillis il s'agit d'une convention d'occupation tacite sans contrat formalisé, sans durée, sans preuve de paiements de loyers » ; une enquête a été ouverte par les services de gendarmerie à la suite du dépôt de plainte de « Mme [W], gérante de la SARL ABB Négoce. L'auteur de l'incendie n'a pas été identifié à ce stade » (selon Monsieur [B] [Y], expert du Cabinet Elex, cabinet mandaté par la compagnie d'assurance SA Axa France Iard) ;
Monsieur [F] [N], expert du cabinet Terrexpert mandaté par la SA Pacifica précise que l'existence d'un bail et le paiement d'un loyer de 457 € « ont été clairement annoncés » par M. [R] et M. [H] (pièce n° 1).
Par ailleurs, la SA Pacifica produit quatre relevés du compte Crédit Agricole des 29 novembre 2013, 31 décembre 2013, 29 août 2014 et 28 novembre 2014, portant la mention « Virement SARL ABB Negoce Loyer » d'un montant de 457 euros (pièces 5 et 6). C'est à tort que la SA Axa France Iard soutient que le titulaire du compte est inconnu alors que la SA Pacifica produit un relevé établissant qu'il s'agit du compte de M. [I] [R] (pièce n°5).
Certes, plus de 18 mois se sont écoulés entre le dernier virement de « loyer » et l'incendie. Toutefois, il est suffisamment démontré que l'occupation de la SARL ABB négoce trouve sa source dans un contrat, étant observé que les deux experts ont contradictoirement constaté que la SARL ABB Négoce occupait toujours les locaux litigieux en vertu d'une convention.
Les deux experts amiables divergent, en revanche, sur le caractère onéreux de la convention unissant M. [R] à la SARL ABB Négoce :
il s'agit d'un bail pour Monsieur [F] [N], expert mandaté par la SA Pacifica ;
il s'agit d'une convention d'occupation tacite sans durée, « sans preuve de paiements de loyers » pour Monsieur [B] [Y], expert mandaté par la SA Axa France Iard.
Toutefois, la production des quatre relevés de compte de Monsieur [R], mêmes s'ils sont antérieurs aux faits litigieux, permet de s'assurer que la convention d'occupation était à titre onéreux, puisque des « loyers » de 457 euros ont été réalisés par virement bancaires et que les loyers postérieurs ont pu être versés en liquide.
Au vu de ces éléments, la qualité de locataire de la SARL ABB Négoce est établie.
Sur l'étendue du contrat d'assurance
La SA Axa France Iard ne conteste pas être l'assureur de la SARL ABB Négoce.
Elle fait valoir, toutefois, que le local assuré est situé à « [Localité 6] » et non à « [Localité 5], lieu de l'incendie.
Le contrat d'assurances précise que la SARL ABB Négoce a son siège social sur la « Route nationale 116 » à « [Localité 6] » (66500) et exerce une activité professionnelle d'« Entrepôt plateforme logistique », pour une superficie inférieure à 300 m2 qu'elle utilise en qualité de « locataire ».
La SA Axa France Iard est mal fondée à se plaindre de l'absence d'indication du nom du bailleur, alors que c'est elle qui a établi le formulaire de police d'assurance.
Par ailleurs, la SA Pacifica observe que le local litigieux se situe sur la RN 116 entre [Localité 5] et [Localité 6], deux communes proches, et qu'il existe un flou quant à l'appartenance à l'une ou l'autre des communes.
Lorsque l'expertise contradictoire s'est tenue, Monsieur [B] [Y], expert mandaté par la SA Axa France Iard, n'a formulé aucune remarque sur le fait que les locaux litigieux pourraient ne pas être ceux assurés par cette compagnie d'assurance. Au contraire, il a noté qu'une enquête avait été ouverte par les services de gendarmerie à la suite du dépôt de plainte de la gérante de la SARL ABB Négoce, Mme [W]. C'est cette même Mme [W] qui a signé le contrat d'assurances auprès de la SA Axa France Iard, ce qui prouve bien qu'il s'agit des locaux litigieux.
Il résulte de ces considérations qu'il est suffisamment démontré que la SA Axa France Iard assurait bien les locaux incendiés.
Sur les circonstances du sinistre et la présomption de responsabilité du locataire
Si l'article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité du locataire à raison de l'incendie, cette présomption est renversée en cas de preuve d'un cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l'espèce, la SA Axa France Iard fait valoir le caractère volontaire de l'incendie constitutif d'un cas de force majeure excluant l'application de l'article 1733 du code civil et s'appuie sur les conclusions de Monsieur [B] [Y] (Cabinet Elex) qui indiquent que:
« Selon rapport [C] joint en annexe, les prélèvements effectués dans la zone du foyer ont révélé après analyse par le laboratoire TOXGENE, la présence de vapeur d'essence de type automobile.
L'incendie est donc la conséquence d'un acte criminel, (source de chaleur rapportée avec essence automobile), toutes les autres hypothèses ayant pu initier l'incendie ayant été les éliminées.
L'origine criminelle de l'incendie est par ailleurs corroborée par le rapport de M [C].
Une enquête a été ouverte par les services de gendarmerie à la suite du dépôt de plainte de MME [W], gérante de la SARL ABB NEGOCE sous N°00604/2017. L'auteur de l'incendie n'a pas été identifié à ce stade ».
Cependant, il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même réalisée en présence de l'ensemble des parties.
Or, en l'espèce, les conclusions de l'expert mandaté par la SA Axa France Iard ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier.
En effet, ni le rapport de M. [C], ni l'enquête ne gendarmerie ne sont versés au débat.
Par ailleurs, Monsieur [F] [N], expert du cabinet Terrexpert a évoqué une autre hypothèse selon laquelle l'incendie aurait pu être déclenché par la batterie d'un véhicule garé au centre du bâtiment à proximité d'un important stock de matières inflammables (parquet, bois, tonneau, isolation). Selon lui, « il n'y a rien de surprenant que des traces d'essence automobile aient pu être décelées, un véhicule motorisé justement à l'essence étant à proximité immédiate ».
Ainsi, la cause de l'incendie demeure indéterminée.
Faute de preuve d'un cas fortuit ou d'une force majeure, la SA Axa France Iard, assureur du locataire, est tenue de répondre des conséquences dommageables de l'incendie en application de l'article 1733 précité.
Sur le préjudice
Les dommages aux biens imputables au sinistre ont été évalués entre experts à hauteur de 294.000,44 euros, en valeur à neuf.
La SA Pacifica justifie avoir versé à Monsieur [R], son assuré, la somme de 222 739,33 euros.
L'évaluation n'est pas contestée par la SA Axa France Iard.
La SA Axa France Iard sera, par conséquent, condamnée à payer la somme de 222 739,33 euros à la SA Pacifica qui est subrogée dans les droits de son assuré, conformément à l'article L.121-12 du code des assurances précité.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Pacifica aux dépens.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard supportera les dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SA Pacifica subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 222.739,33 euros ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SA Pacifica la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT