Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 2010. 08-70.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-70.412

Date de décision :

29 octobre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2008), que Mme X... a été engagée par l'Association paritaire de santé au travail (l'APST), à compter du 15 octobre 2007, en qualité de médecin du travail ; que l'employeur a mis fin au contrat par lettre du 23 octobre 2007 avant que le conseil d'administration ne donne son avis sur cette nomination ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur de son statut protecteur, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de nullité de son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'APST fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de Mme X... et de la condamner à payer diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que, dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration ; qu'à défaut d'accord, cette nomination est prononcée sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre ; qu'antérieurement à cette nomination, le salarié n'a pas encore la qualité de médecin du travail et ne saurait, par conséquent, jouir du statut protecteur attaché à celle-ci, notamment en matière de licenciement ; que, dès lors, en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ; Mais attendu que le statut protecteur dont bénéficie un médecin du travail en cas de rupture de la période d'essai ou de licenciement s'applique à compter de la date à laquelle il a été engagé, peu important que les instances compétentes n'aient pas encore donné leur accord sur cette nomination ; Qu'ayant constaté que Mme X... avait été engagée à compter du 15 octobre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture de son contrat de travail le 23 octobre 2007 était soumise aux dispositions des articles L. 4623-4 à L. 4623-7 et R. 4623-20 à R. 4623-25 du code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association paritaire de santé au travail (APST BTP RP) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de Me Spinosi, avocat aux Conseils pour l'Association paritaire de santé au travail (APST). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme Laetitia X... par son employeur, l'ASSOCIATION PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL (APST BTP RP), et d'avoir condamné celui-ci au paiement, à titre provisionnel, de 36.963,36 € d'indemnité pour nullité du licenciement, outre les dépens, 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles en première instance et 1.200,00 € en cause d'appel ; Aux motifs que « il est constant que Laetitia X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée écrit en date du 22 octobre 2007, à effet du 15 octobre 2007 par l'ASPT (sic) BTP RP, en qualité de médecin du travail ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2007, il a été mis fin au contrat par l'employeur qui a invoqué l'existence d'une période d'essai et un abandon de poste ; qu'invoquant le statut protecteur des médecins du travail, l'intimée a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS qui a rendu la décision entreprise en jugeant que ce statut protecteur s'applique, même en période d'essai, que l'application de ce statut n'était ni retardée ni conditionnée par la mise en oeuvre de la procédure de la nomination du médecin du travail, telle que prévue par l'article R. 241-31 du code du travail et qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail en période d'essai, sans que soient respectées les formes légales (absence d'audition par le conseil d'administration de l'intéressée et absence de demande d'autorisation du médecin du travail) est nulle et constitue un trouble manifestement illicite ; … qu'au soutien de son appel, l'ASPT (sic) BTP RP invoque l'article R. 4623-5 du code du travail et le nécessaire accord du conseil d'administration pour la nomination du médecin du travail ; qu'en l'absence de cet accord, la protection exorbitante du droit commun accordée aux médecins du travail ne peut s'appliquer ; qu'elle soutient que la rupture en période d'essai était parfaitement justifiée et qu'en toute hypothèse, l'intimée ne saurait prétendre aux indemnités qu'elle sollicite ; … que néanmoins, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'est subordonnée dans aucun texte légal à la nomination de l'intéressé par le conseil d'administration de l'organisme employeur et doit trouver application dès l'embauche effective du salarié ; qu'en l'espèce, l'engagement de Laetitia X... a été effectif, dès le 15 octobre 2007 et que dès lors, le statut protecteur dont elle devait bénéficier, s'est appliqué dès cette date ; qu'en conséquence, son licenciement ou la rupture de sa période d'essai ne pouvait intervenir sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et qu'à défaut d'une telle autorisation, la rupture de son contrat de travail doit être déclarée nulle » ; Alors que dans les services interentreprises administrés paritairement, le Médecin du Travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du Conseil d'Administration ; qu'à défaut d'accord, cette nomination est prononcée sur décision conforme de l'Inspecteur du Travail prise après avis du Médecin Inspecteur Régional du Travail et de la main-d'oeuvre ; qu'antérieurement à cette nomination, le salarié n'a pas encore la qualité de Médecin du Travail et ne saurait, par conséquent, jouir du statut protecteur attaché à celle-ci, notamment en matière de licenciement ; que, dès lors, en affirmant que la protection attachée à la fonction de Médecin du Travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le Conseil d'Administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la Cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du Code du Travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'avoir condamné l'ASSOCIATION PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL (APST BTP RP) à payer, à titre provisionnel, à son ancienne salariée, Mme Laetitia X..., 18.481,68 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1.847,17 € de congés payés afférents, outre les dépens, 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles en première instance et 1.200,00 € en cause d'appel ; Aux motifs que « en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'APST soutient que la salariée était en période d'essai en application de la convention collective du personnel des services inter entreprises de médecine du travail dont elle avait connaissance et qu'elle ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef ; … qu'aux termes du contrat de travail de Laetitia X..., il n'est stipulé aucune période d'essai mais qu'y est visée la convention collective sus-visée du 20 juillet 1976 et ses annexes ; … qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe relative aux cadres, est prévue une période d'essai de trois mois et qu'en application de l'article 11 de la convention, le salarié doit se voir remettre un exemplaire de la convention collective qui lui sera applicable ; que l'article 1er de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres prévoit, entre autres, que la lettre d'engagement précise la durée et les conditions de la période d'essai ; qu'en l'espèce, force est de constater que la salariée a commencé à travailler le 15 octobre 2007 et que sa lettre d'engagement a été signée le 22 octobre suivant ; qu'elle ne pouvait, dès lors, avoir connaissance d'une quelconque période d'essai lors de sa prise de fonction ; qu'au surplus, le contrat de travail de Laetitia X... versé au débat par les deux parties porte la seule signature de l'employeur et non celle de la salariée, si bien que n'est pas rapportée la preuve que celle-ci a effectivement reçu communication des pièces jointes, soit notamment, la convention collective et ses annexes ; qu'il doit ainsi, être déduit de ce qui précède que le licenciement est intervenu hors de toute période de préavis et que la salariée est bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre, soit la somme de 18.481,68 euros outre les congés payés afférents, 1.848,17 euros » ; 1. Alors que, d'une part, seule Mme Laetitia X... avait versé aux débats copie de son contrat de travail ; qu'en affirmant que les deux parties en auraient versé copie, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de l'ASSOCIATION PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL (APST BTP RP) et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du Code de Procédure civile ; 2. Alors que, d'autre part, tant les conclusions de l'employeur que celles de la salariée reconnaissaient expressément que le contrat de travail de Mme Laetitia X... avait été signé par les deux parties ; qu'en retenant, toutefois, au soutien de sa décision, que ce contrat n'aurait pas été signé par la salariée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, ce faisant, violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-10-29 | Jurisprudence Berlioz