Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-16.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.026
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme veuve A..., née Denise Y..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°) Mme B..., Marcelle, Germaine A..., épouse de M. André Z..., demeurant 7, rue du Dauphiné à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale, Section C), au profit :
1°) de la société anonyme des AUTOMOBILES PEUGEOT-TALBOT, dont le siège est ... Armée à Paris (16e), ayant une agence principale rue F. Dervaux à Vieux Condé (Nord),
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE VALENCIENNES, dont le siège est ... (Nord),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des Automobiles Peugeot, de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 3 septembre 1982, Robert A..., salarié de la société des Automobiles Peugeot, a été mortellement blessé par l'explosion d'un fût ;
Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 30 mai 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, que, dès lors que celui-ci laissait à la disposition de son personnel un matériel non conforme aux règles de sécurité et s'abstenait d'exercer son pouvoir de surveillance, corollaire de la conscience qu'il devait avoir du danger résultant d'une installation inappropriée, il y avait pour lui faute inexcusable dans sa persistance à ignorer un danger que connaissait le personnel subalterne et dans son omission de veiller à l'observation des consignes de sécurité, de sorte que la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer l'article L. 468 (ancien) du Code de la sécurité sociale et l'article 2 du décret du 18 janvier 1943, portant règlement de sécurité pour les appareils à pression de gaz et alors, d'autre part, que le jugement infirmé ayant écarté toute faute pouvant être reprochée à la victime, simple ajusteur, n'ayant pas reçu de consignes particulières de sécurité, et dont les gestes, lors de l'accident, n'avaient pu être exactement reconstitués, l'arrêt attaqué n'a pas, sur la simple affirmation que la victime avait dû rebrancher le tuyau dangereux laissé à sa disposition, justifié d'une cause d'exonération au profit de l'employeur ayant failli à son obligation de surveillance ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'à l'insu de l'employeur avait été installé sur le fût litigieux un système de raccordement à une canalisation d'air comprimé, et que compte tenu de la période des congés, qui s'était étendue jusqu'à une date très proche de l'accident, et du silence observé à son sujet par tous ceux qui en avaient eu connaissance, cette installation a passé inaperçue de tout le personnel d'encadrement ; qu'elle a pu estimer, eu égard à ces circonstances, et sans même qu'il lui fût nécessaire d'examiner ce qu'éventuellement pouvait avoir eu d'imprudent, le comportement de la victime, que l'employeur pouvait légitimement ignorer les raccordements dangereux opérés sur le fût, et que le fait qu'il ne les ait pas aussitôt détectés dès les premiers jours de septembre, ne révélait pas la légèreté coupable nécessaire pour que cette abstention puisse être considérée comme constitutive de la faute inexcusable qui lui avait été reprochée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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