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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-16.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.833

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicador E..., demeurant ... (3ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Lyon (2ème) (Rhône), ..., pris tant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. A... Aime, qu'en son nom personnel, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Sablayrolles, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Riché, Blondel et ThomasRaquin, avocat de M. E..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1988) que les Hospices civils de Lyon, propriétaires d'un terrain, l'ont donné à bail à M. X... ; que celui-ci, propriétaire des constructions édifiées sur ce terrain, a consenti deux baux commerciaux à M. E... ; que M. X... a été mis en liquidation des biens le 31 juillet 1979, M. Z... étant nommé syndic ; que les loyers du terrain afférents aux années 1977 à 1979 étant demeurés impayés, les Hospices civils de Lyon ont obtenu en 1981 une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail consenti sur ce terrain, et autorisant l'expulsion de M. Z... ès qualités et de tous occupants de son chef ; qu'après avoir quitté les lieux et transféré son activité commerciale, M. E... a assigné M. Z... en responsabilité personnelle ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un syndic répond des conséquences de toute les fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que M. Z... a été négligent, écarte toute responsabilité de celuici au seul motif que cette négligence ne serait pas suffisamment grave, a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en écartant toute responsabilité de M. Z... pour n'avoir pas avisé M. D... des demandes et des procédures entreprises par les Hospices civils pour résilier le bail, au motif que M. C... disposait d'une voie de recours, la tierce opposition, pour faire obstacle à la résiliation, sans rechercher, d'un côté, si cette tierce opposition pouvait être efficace dès lors que la résiliation du bail avait été constatée à la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire restée sans effet, et d'un autre côté, si M. Z... n'avait pas à tout le moins fait perdre une chance à M. C... d'éviter cette résiliation et sa propre expulsion ou encore d'obtenir une indemnité d'éviction en ne l'avertissant pas dès l'origine du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui avait été délivré, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors enfin, qu'en retenant que M. E... ne rapportait pas la preuve de son préjudice sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de ce dernier, si ce préjudice ne résultait pas de la seule perte de son droit au bail commercial et de l'indemnité qu'il aurait reçue du promoteur dans le cadre des accords Sudreau-Pradel s'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et entaché celleci de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si M. Z... a omis d'aviser M. E... de la créance des Hospices civils et de l'assignation en référé délivrée par ceux-ci au syndic, M. D... disposait, pour faire obstacle à la résiliation, d'une voie de recours dont il a effectivement usé ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'efficacité de la tierce opposition formée par M. D... dès lors que les conclusions de celuici ne la contestaient pas, a fait apparaître l'absence de lien de causalité entre l'abstention du syndic et le préjudice allégué ; que par ce seul motif, répondant aux conclusions invoquées, et abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, tirés de l'absence de gravité de la faute retenue, et de ceux, également surabondants, relatifs à l'absence de preuve du préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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