Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-15.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.685
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière OMBREMONT, dont le siège social est à Grenoble (Isère), 6, place Victor Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de :
1°/ la société FOUGEROLLE FRANCE aux droits de la société anonyme FOUGEROLLE CONSTRUCTION, dont le siège social est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ...,
2°/ le Cabinet CETEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Grenoble (Isère), 9, place Victor Z...,
3°/ la société à responsabilité limitée BERTOLINO, dont le siège sociale est ...,
4°/ Monsieur Gilbert D..., domicilié à Vizille (Isère), "A la Serrurerie Vizilloise",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. A..., C..., Y..., X..., B..., Gautier, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de la société civile immobilière Ombremont, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle France, de Me Boullez, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause M. D... contre lequel aucun moyen n'est dirigé ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 1986), que, pour la réalisation d'un immeuble, la SCI Ombremont a confié le gros oeuvre et la maçonnerie, par marché du 17 janvier 1975, à la société Fougerolle, la maîtrise d'oeuvre à la société CETEC, la plomberie à la société Bertolino et la serrurerie à M. D... et ensuite réclamé aux entreprises et au maître d'oeuvre la réparation de préjudices résultant d'un retard à l'achèvement des travaux ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité par la société Fougerolle pour retard dans l'exécution de son marché, alors, selon le moyen, que, "d'une part, comme la SCI le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'entreprise Fougerolle était tenue d'achever ses travaux le 31 mars 1976 ; que l'expert, dans son rapport, constate que le retard de l'entreprise Fougerolle était de trois mois ; que la seule circonstance qu'il aurait estimé que ce retard aurait été peu important et encore que les préjudices que la SCI prétend avoir subis ne paraissent devoir être retenus à l'encontre de la société Fougerolle, n'était pas de nature à mettre obstacle à l'application de l'article 9 du marché édictant une pénalité de retard et stipulant une solidarité de l'entreprise Fougerolle avec tous les entrepreneurs pour arriver au complet achèvement de l'ensemble de la construction dans un délai expirant fin mars 1976 ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges, lesquels s'étaient déterminés par référence à l'avis de l'expert selon qui, si la date du 30 septembre 1976 (prévue pour l'achèvement de l'immeuble) n'avait pas été complètement respectée, d'assez nombreux appartements étaient, à cette époque, déjà complètement achevés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 1134, 1147 et suivants et 1202 du Code civil et que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la SCI, lui opposer qu'elle n'apportait aucun démenti sérieux aux conclusions de l'expert et aucun élément de nature à justifier la demande d'une nouvelle expertise, dès lors que ces conclusions invoquaient l'expiration du délai contractuel stipulé par le marché passé par l'entreprise Fougerolle ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du débat, dont elle était saisie et violé en cela l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sans faire une fausse application de l'article 9 du marché, qui ne stipulait aucune solidarité pour les indemnités de retard, ni dénaturer les conclusions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée que les retards étaient imputables à la société Fougerolle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;
Attendu que, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel, qualifié par ce magistrat de principal, de la SCI, formé le 10 novembre 1983 contre la société CETEC, l'arrêt, pour confirmer cette ordonnance, retient que la SCI dont l'appel a été régularisé le 21 juin 1984, alors que le jugement a été signifié à partie le 14 octobre 1983, est irrecevable à former un appel incident provoqué ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Bertolino avait, le 30 septembre 1983, fait appel du chef du jugement la déboutant de sa demande contre la SCI et que celle-ci avait elle-même été déboutée de son recours en garantie contre la société CETEC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, formée par M. D... plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif, la demande tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE la demande formée par M. D... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'appel de la SCI Ombremont à l'encontre de la société CETEC, l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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