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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04000

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04000

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04000 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72S Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 22/00695 APPELANTE : Fédération SUD DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCO MMUNICATIONS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260, substitué par Me Manon BLANLEUIL, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE : S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat Madame Christine LAGARDE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRET : - Contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente, et par Sophie CAPITAINE, Greffier, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Les Postes et Télécommunications (PTT) était un service public dépendant directement de l'Etat et dont le personnel était soumis au statut général de la fonction publique. La loi n° 90-568 du 02 juillet 1990 a entraîné la création de l'établissement public La Poste. Le personnel a conservé son statut mais la loi nouvelle a autorisé à recruter des salariés soumis à un régime de droit privé et aux accords collectifs. L'établissement a été transformé en société anonyme à compter du 1er mars 2010 (loi n° 2010-123 du 09 février 2010) mais poursuit toujours des missions de service public, dont la distribution du courrier six jours sur sept. Depuis 1991, les statuts applicables aux personnels employés par La Poste diffèrent selon qu'il s'agit de : - Fonctionnaires relevant des Titres I et II du Statut général de la fonction publique (désormais, code général de la fonction publique) et de statuts particuliers pris en application de ces derniers (loi n°90-568 du 02 juillet 1990, art. 29). Ces fonctionnaires se voient appliquer les règles de la fonction publique, complétées et adaptées par une règlementation spécifique propre aux PTT (ou, désormais, propre à La Poste). - Salariés de droit privé employés sous le régime du code du travail et des conventions collectives (loi n° 90-568 du 02 juillet 1990, art. 31). Ces salariés sont régis par le code du travail (à l'exception de certaines dispositions dont LA POSTE est légalement exclue notamment en matière de représentation du personnel) et se voient notamment appliquer la convention commune La Poste ' France Télécom du 4 novembre 1991 révisée. L'accord-cadre de La Poste du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail ainsi que les accords locaux pris pour leur application, conclus dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relatif à la réduction du temps de travail, ont été validés par l'article 202 de la loi n° 202-73 du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale. Le litige porte, au sein de la branche Services Courrier Colis (BSCC), d'une part sur les modalités d'attribution des jours de repos exceptionnels (RE), venant majorer la durée des congés payés annuels initialement à hauteur de 4 jours par an pour les agents titulaires et les auxiliaires « à utilisation continue ». Ils ont été initialement fixés par deux circulaires du 16 juillet 1968 et du 20 mars 1975, complétées par une autre circulaire du 18 février 1983 puis une instruction du 10 mars 1986. En application de l'article 50 de la convention commune du 04 novembre 1991, cet avantage a été étendu aux salariés « en cas d'utilisation ininterrompue, 4 jours de repos exceptionnels sont octroyés pour une année de services accomplis dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ('). ». Pour tenir compte de la journée de solidarité issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, une circulaire du 03 février 2006 complétée par une note du 06 juin 2006 sont venues préciser les conditions de réduction des RE, passant pour les salariés disposant de l'intégralité de leurs droits, de 4 à 3 RE par an. La Fédération SUD PTT conteste la pratique de La Poste d'accorder aux salariés de droit privé relevant d'un régime spécifique de temps de travail entraînant une présence inférieure à 5 jours par semaine, un nombre de RE proportionnels à leurs jours de présence dans l'entreprise, alors qu'ils devraient être déterminés selon leur présence dans l'entreprise au cours de l'année. D'autre part, la Fédération SUD PTT conteste les conditions d'application d'une note interne du 17 mai 2017 précisant les conditions posées pour disposer d'une compensation des jours fériés. Selon cette note, « donnent lieu à compensation, dans les services ne travaillant pas les dimanches et jours fériés, les jours fériés coïncidant : - avec un jour de repos de cycle, pour les postiers dont le temps de travail est organisé en cycle, - avec un jour de repos (autrement désigné « position non travaillé »), pour les postiers dont l'organisation du temps de travail comporte des jours de repos distincts du repos hebdomadaire ». Par acte d'huissier délivré le 04 janvier 2022, SUD PTT a assigné La Poste aux fins, d'une part, d'ordonner à La Poste l'octroi de 4 jours de repos exceptionnels aux salariés soumis à un régime spécifique de travail inférieur à 5 jours de travail hebdomadaire, et d'autre part, l'application de de la règle de récupération des jours fériés tombant un jour de repos aux travailleurs de nuit et aux salariés à temps partiel. La fédération sollicite également l'octroi de 5000 euros de dommages et intérêts et 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire : 'Déboute la Fédération SUD PTT de sa demande tendant à ordonner à la direction de La Poste de déterminer l'étendue des droits des salariés de droit privé en matière de repos exceptionnels par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise et à octroyer aux salariés de droit privé 4 jours de repos exceptionnels pour chaque année de service accomplie ; Déboute la Fédération Sud de sa demande tendant à ordonner que soit accordée aux salariés de service de nuit une compensation indemnitaire ou prenant la forme d'un repos compensateur d'une durée égale à la durée journalière lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos au titre de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail ; Ordonne à la société La Poste d'accorder aux salariés à temps partiel par cycle une compensation sous forme de repos compensateur d'une durée égale à la durée journalière moyenne du salarié lorsqu'un jour férié chômé coïncide avec un repos de cycle ; Assortit cette obligation d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, ladite astreinte étant encourue pendant une période de deux année ; Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1/4) pour liquider l'astreinte; Condamne la société La Poste à verser à la Fédération SUD PTT la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; Condamne la société La Poste aux entiers dépens ; Condamne la société La Poste à verser à la Fédération Sud PTT une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.' Le 12 février 2024, la Fédération Sud PTT a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2025, la Fédération Sud PTT demande à la cour de : 'Vu La Convention Commune LA POSTE - France Télécom Vu le principe d'égalité de traitement entre salariés, Vu les articles L.1121-1, L. 2132-3, L4121-1 et suivants du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : Déclarer recevable et bien fondée la Fédération SUD PTT en son appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués de la décision rendue le 16 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris, Y faisant droit, CONFIRMER le jugement rendu par le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 16 janvier 2024 en ce qu'il a : - ORDONNÉ à La Poste d'accorder aux salariés à temps partiel par cycle une compensation sous forme de repos compensateur d'une durée égale à la durée journalière moyenne du salarié lorsqu'un jour férié chômé coïncide avec un repos de cycle ; - ASSORTI cette obligation d'une astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, ladite astreinte étant encourue pendant une période de deux années ; - RESERVÉ la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1/4) pour liquider l'astreinte ; - CONDAMNÉ La Poste aux entiers dépens ; - CONDAMNÉ La Poste à verser à la Fédération Sud PTT une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRMER le jugement rendu par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024 en ce qu'il a débouté la Fédération SUD PTT : - De sa demande tendant à ordonner à la Poste de déterminer l'étendue des droits des salariés en matière de repos exceptionnels par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise et à octroyer aux salariés de droit privé 4 jours de repos exceptionnels pour chaque année de service ; - De sa demande tendant à ordonner que soit accordée aux salariés de service de nuit une compensation indemnitaire ou prenant la forme d'un repos compensateur d'une durée égale à la durée journalière lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos au titre de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, I/ SUR LES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS EXCEPTIONNELS ' ORDONNER à la direction de la Société LA POSTE de déterminer l'étendue des droits des salariés de droit privé en matière de repos exceptionnels par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. ' ORDONNER la régularisation de la situation des salariés de droit privé soumis à un régime spécifique de travail inférieur à 5 jours de travail hebdomadaire en leur octroyant 4 jours de repos exceptionnels pour chaque année de service accomplie et, lorsque cette condition n'est pas remplie, attribuer un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu sous astreinte de 10.000 € par jour de retard suivant le 8ème jour de la notification du jugement à intervenir. II/ SUR LA COMPENSATION DES JOURS FÉRIÉS COÏNCIDANT AVEC UN JOUR DE REPOS ' ORDONNER à la direction de la Société LA POSTE d'accorder aux salariés de service de nuit une compensation indemnitaire ou prenant la forme d'un repos compensateur d'une durée égale à la durée journalière moyenne du salarié lorsqu'un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée. EN TOUT ETAT DE CAUSE, ' DÉBOUTER la société LA POSTE de l'intégralité de ses demandes ; ' CONDAMNER la société LA POSTE à verser à la Fédération Sud des Activités Postales et de Télécommunication la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. ' CONDAMNER La Société LA POSTE à verser à la Fédération Sud des Activités Postales et de Télécommunication la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. ' CONDAMNER la Société LA POSTE aux dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2025, La Poste demande à la cour de : ' - CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 16 janvier 2024 en ce qu'il a débouté SUD-PTT de ses demandes visant à : o ORDONNER à La Poste de déterminer l'étendue des droits des salariés de droit privé en matière de repos exceptionnels par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur ; o ORDONNER la régularisation de la situation des salariés de droit privé soumis à un régime spécifique de travail inférieur à 5 jours de travail hebdomadaire en leur octroyant 4 jours de repos exceptionnels pour chaque année de service accomplie et, lorsque cette condition n'est pas remplie, attribuer un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu sous astreinte de 10 000 € par jour de retard suivant le 8ème jour de la notification du jugement à intervenir ; o ORDONNER à la direction de La Poste d'accorder aux salariés de service de nuit une compensation indemnitaire ou prenant la forme d'un repos compensateur d'une durée égale à la durée journalière moyenne du salarié lorsqu'un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ; - INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 16 janvier 2024 en ce qu'il a : o ORDONNÉ à La Poste d'accorder aux salariés à temps partiel par cycle une compensation sous forme de repos compensateur d'une durée égale à la durée journalière moyenne du salarié lorsqu'un jour férié chômé coïncide avec un repos de cycle ; o ASSORTI cette obligation d'une astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, ladite astreinte étant encourue pendant une période de deux année ; o RESERVÉ la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1/4) pour liquider l'astreinte ; o CONDAMNÉ La Poste à verser à la Fédération SUD PTT la somme de 1 500 € de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; o CONDAMNÉ La Poste aux entiers dépens ; o CONDAMNÉ La Poste à verser à la Fédération Sud PTT une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. - STATUANT À NOUVEAU : o DÉBOUTER SUD-PTT de l'intégralité de ses demandes ; o CONDAMNER SUD-PTT à verser 5 000 € à La Poste sur le fondement de l'article 700 du CPC. o CONDAMNER SUD-PTT aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture est en date du 02 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS : Sur les demandes relatives à l'octroi de 4 jours de repos exceptionnels (RE) par an aux salariés soumis à un régime spécifique de travail inférieur à 5 jours de travail hebdomadaire : La Fédération Sud PTT fait valoir que : - La Poste effectue une application erronée des dispositions relatives aux RE à l'égard des salariés qui travaillent moins de 5 jours par semaine. Elle soutient qu'aucune disposition de la Convention Commune ne permettrait d'opérer un prorata de nombre de RE accordés à ces salariés et sollicite donc, sur ce fondement, l'octroi à tous les salariés sans distinction de 4 RE. - Aux termes de l'article 50 de la Convention commune, il n'est fait aucune distinction, selon le régime de travail du salarié, son service, sa durée hebdomadaire de travail ou la nature de son contrat de travail. Cet article a vocation à s'appliquer de manière uniforme à l'ensemble des agents. - La Poste distingue en réalité les salariés qui relèvent d'un régime de travail à temps complet classique de ceux soumis à un régime de travail inférieur à 5 jours et effectue un calcul au prorata selon la durée hebdomadaire de travail, pour l'octroi de RE. La Poste détermine ainsi l'étendue des droits du salarié en matière de repos exceptionnels non pas, par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise au cours de l'année écoulée, mais en fonction de la durée hebdomadaire de travail des agents. - Les juridictions s'étant prononcées sur le mode de calcul des RE ont en réalité commis des erreurs de droit puisqu'elles n'ont pas pris en considération l'article 50 de la Convention. Les autres textes invoqués par La Poste (circulaire du 18 février 1983, instruction du 10 mars 1986, note technique GEODE du 10 novembre 2005) n'ont pas vocation à s'appliquer. Concernant la circulaire du 3 février 2006, elle ne précise en rien que les RE résultent d'une application au prorata. Aucune disposition conventionnelle applicable au sein de La Poste ne permet de considérer que l'étendue des droits aux congés annuels et aux repos spécifiques est calculée de façon identique. La Poste oppose que : - Contrairement à ce qu'affirme la Fédération Sud PTT, la règle du prorata est bien prévue par les textes, selon la note technique de 2005. Les règles d'attribution de ces jours varient en fonction de la durée du service. - Depuis l'origine, les RE constituent un droit supplémentaire accordé unilatéralement par La Poste aux fonctionnaires. Comme l'a jugé le Conseil d'Etat, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de modalités particulières de calcul des repos exceptionnels. La Convention commune renvoie expressément à la réglementation applicable aux fonctionnaires quelle que soit sa source et date d'adoption. Cette convention commune permet d'assurer une égalité de droits entre salariés et fonctionnaires qui bénéficiaient déjà des RE. Sud PTT ne peut donc pas sérieusement soutenir que les salariés se verraient, en vertu de la Convention, attribuer 4 RE. L'article 50 de la convention commune de La Poste prévoit : « En cas d'utilisation ininterrompue, 4 jours de repos exceptionnels sont octroyés pour une année de services accomplis, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires. Lorsque la condition d'utilisation ci-dessus n'est pas remplie, il est attribué un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu. En cas de recrutement ou de départ en cours d'année, les droits des intéressés sont calculés au prorata de la durée des périodes d'activité (le résultat étant arrondi à l'unité la plus proche). Les 4 repos exceptionnels sont cumulables avec les congés annuels, mais doivent être pris entre le 1er novembre et le 1er mai de l'année suivante. » En premier lieu, il doit être considéré que l'article 50 précité de cette convention ne définit pas précisément la notion d'utilisation ininterrompue mais précise néanmoins que l'octroi des repos exceptionnels s'effectue dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. En second lieu, s'agissant des textes applicables en matière de jours de repos exceptionnels au sein de La Poste, il doit être rappelé que cet avantage a été institué par une circulaire du 16 juillet 1968, époque à laquelle La Poste n'employait que des fonctionnaires. La circulaire du 20 mars 1975 a rappelé que le nombre initial de RE de 4 jours annuels en raison d'un jour par trimestre ne bénéficiaient qu'aux fonctionnaires soit, les agents titulaires et les auxiliaires à utilisation continue. Il est constant que ces 4 jours de repos exceptionnels ont toujours été attribués pour les personnels travaillant 5 ou 6 jours sur 7. Enfin il résulte d'une circulaire du 18 février 1983 et une instruction du 10 mars 1986 que les fonctionnaires de La Poste bénéficient d'un congé annuel d'une durée égale à 5 fois leurs obligations hebdomadaire de services, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés conformément aux règles de la fonction publique. Ainsi le décompte des jours de congés n'est pas lié à la durée de travail du fonctionnaire mais au nombre de jours sur lesquels elle est répartie. Par la suite, des notes de calcul, applicables tant aux fonctionnaires qu'aux salariés sont intervenues après la Convention commune de La Poste qui a étendu l'avantage aux salariés. Ainsi, une note technique du 10 novembre 2005 (liée à l'utilisation de l'outil GÉODE) précise que : « L'agent a droit à 4 RE s'il a été présent le nombre de jours ouvrés prévus dans le service pour un agent à temps plein (nombre de jours = 100 %). Le nombre de RE accordés varie donc en fonction du nombre de jours ouvrés de l'agent par rapport au nombre de jours ouvrés de son service d'affectation. Rappel : les jours non travaillés ne sont pas inclus dans le nombre de jours ouvrés de l'agent. Le nombre de jours travaillés de l'agent est calculé en fonction du nombre de jours hebdomadaires de son cycle (ou de ses cycles successifs s'il a changé de régime de travail) par rapport au nombre de jours 100 % dans le service. » Des textes ultérieurs ont permis de préciser ce calcul s'agissant notamment de l'impact de la journée de solidarité à compter de l'année 2006 sur le nombre de jours de repos exceptionnels. La circulaire du 3 février 2006 sur les modalités techniques d'accomplissement de la journée de solidarité applicables pour l'ensemble des postiers, qu'ils soient fonctionnaires, agents contractuels de droit public ou salarié indique que : ' l'accomplissement de la journée de solidarité s'effectue par l'affectation d'un RE ; ' des modalités d'accomplissement particulières s'appliquent en fonction du nombre de jours travaillés par les postiers en distinguant : ' d'une part, les agents à temps complets et à temps partiel 'quotidien' qui travaillent 5 ou 6 jours par semaine et se voient appliquer les mêmes règles soit, l'affectation de 1 RE à la journée de solidarité (dont le volume est donc réduit à 3) ; ' d'autre part, les autres agents à temps partiel ainsi que les agents de nuit (qui ne travaillent pas 5 ou 6 jours par semaine) pour lesquels le pourcentage de RE affecté à la réalisation de la journée de solidarité résulte d'un prorata. Cette circulaire a été complétée par une note du 06 juin 2006 qui prévoit les conditions d'accomplissement de la journée de solidarité des agents affectés sur des régimes de travail spécifiques tels que les régimes de nuit : « Les agents travaillant à temps complet affectés sur des régimes en 5 ou 6 jours de travail hebdomadaire bénéficiaient jusqu'alors de 4 RE pour une année de services accomplis. Après contribution à la journée de solidarité, ils ne bénéficieront plus que de 3 RE, soit une contribution représentant un quart des droits à RE. De la même manière, les agents affectés sur des régimes comportant moins de 5 jours travaillés par semaine contribueront à hauteur d'un quart de leur dotation en RE. Concernant les agents travaillant à temps partiel il est rappelé que, conformément au BRH 2006 RH 2019, leur participation s'effectuera par l'affectation à cette journée de la fraction d'un repos exceptionnel proportionnellement à leur quotité de travail. » Il résulte donc de l'ensemble de cette réglementation applicable tant aux fonctionnaires qu'aux salariés que la règle du prorata des RE s'applique pour ceux qui travaillent moins de 5 jours par semaine. À cet égard, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé la décision du conseil d'État, dans son arrêt du 19 novembre 2008, qui a jugé que les repos exceptionnels ne résultaient d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment d'aucune disposition du décret précité du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, leur existence correspondant à un avantage supplémentaire reconnu aux agents de La Poste. Ainsi les repos exceptionnels résultent de règles internes édictées directement par La Poste et non d'un cadre réglementaire contraignant. Il doit encore être rappelé que la Convention Commune adoptée en 1991 n'a fait que permettre une égalité de droits entre les salariés et les fonctionnaires qui bénéficiaient déjà des RE et ce, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande aux fins qu'il soit ordonné à la direction de La Poste de déterminer l'étendue des droits des salariés de droit privé en matière de RE par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise et à octroyer aux salariés de droit privé 4 jours de repos exceptionnels pour chaque année de service accompli. Sur les demandes relatives aux jours fériés coïncidant avec un jour de repos : La Fédération Sud PTT fait valoir que : - A titre principal, sur la compensation obligatoire des jours fériés coïncidant avec un jour de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail pour les travailleurs de nuit: Il existe une obligation de compensation automatique des jours fériés coïncidant avec un jour de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail. Même si les travailleurs de nuit de l'entreprise bénéficient d'une journée entière de repos à la suite de leur poste se terminant le matin du jour férié, il n'en reste pas moins qu'ils ont effectué certaines heures de travail le jour férié et qu'en l'absence d'exclusion expresse de ces heures par l'accord, ils doivent bénéficier des avantages prévus pour le travail d'un jour férié. Le refus de La Poste d'octroyer une telle compensation pour les travailleurs de nuit est injustifié. Sa position est contraire aux règles dégagées par la Cour de cassation. La Poste interprète de manière restrictive les dispositions applicables au litige pour exclure une partie de ses agents du bénéfice de certains droits. - A titre subsidiaire, les travailleurs de nuit subissent une rupture d'égalité avec les travailleurs de jour. La différence de traitement est ici caractérisée puisque La Poste octroie aux agents de jour une compensation sous la forme d'un repos compensateur dès qu'un jour férié coïncide avec un jour de repos de cycle ou un jour de repos distinct d'un repos hebdomadaire. Or, les agents de nuit sont placés dans une situation identique aux agents de jour au regard de l'avantage que constitue la compensation pour un jour férié coïncidant avec un jour de repos. Enfin, aucun élément objectif ne permet de justifier cette différence de traitement. - Sur la compensation des jours fériés coïncidant avec un jour de repos des salariés à temps partiel : tout comme les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel peuvent bénéficier, en plus de jours non travaillés (JNT), de repos habituels hebdomadaires et des jours de repos cycle issus de l'organisation du temps de travail au sein de LA POSTE qui doivent, conformément aux termes de l'article 1.2 de la note du 7 février 2017 donner lieu à compensation lorsqu'ils coïncident avec des jours fériés. Au même titre que les agents à temps plein, les salariés exerçant à temps partiel sont donc soumis à l'organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire instituée par ces accords collectifs et bénéficient, à ce titre, de jours de repos cycle susceptibles de coïncider avec des jours fériés. La Poste oppose que : - Sur l'absence de compensation des jours fériés coïncidant avec un jour de repos pour les travailleurs de nuit : Les travailleurs de nuit ne remplissent pas les conditions de bénéfice de la compensation des jours fériés posées par les textes et la jurisprudence. Ils ne remplissent pas la première condition : les agents de nuit relèvent d'un régime particulier travaillant habituellement les dimanches et jours fériés. Ensuite, les travailleurs de nuit ne remplissent pas la seconde condition : ils ne disposent pas de repos de cycle. La durée du travail des travailleurs de nuit étant inférieure à 35 heures, ils ne sont pas susceptibles d'acquérir des JRTT/repos de cycle ayant pour objet de compenser le dépassement d'un horaire supérieur à 35 heures par semaine. Enfin, la jurisprudence citée par la fédération Sud PTT n'est pas transposable puisqu'il s'agit d'une question liée au jour d'aménagement du temps de travail qui ne peut être placé sur un jour férié chômé. Il s'agit ici d'une règle différente au sein de La Poste car aucune règle ne prévoit que les jours fériés sont chômés pour tous les salariés. Aucune inégalité de traitement n'est invocable dès lors que les travailleurs de nuit ne sont pas dans une situation identique aux travailleurs bénéficiant de la compensation des jours fériés. Les travailleurs de nuit, qui font partie des salariés des services qui travaillent habituellement les dimanches et jours fériés, ne sont pas dans une situation comparable, au regard de la règle de compensation des RTT/PNT et repos de cycle tombant un jour férié, à celle des salariés des services qui ne travaillent pas les dimanches et jours fériés. Les travailleurs de nuit bénéficient en outre d'autres avantages qui leur sont propres et excluent de pouvoir invoquer une inégalité de traitement. - Sur l'absence de compensation des jours fériés coïncidant avec un « jour de repos » pour les travailleurs à temps partiel : Les salariés à temps partiel bénéficient de « JNT » qui n'ouvrent pas droit à récupération en cas de coïncidence avec un jour férié. Par principe, pour les salariés à temps partiel, les jours fériés ne sont pas récupérés s'ils coïncident avec un jour « habituel » de repos hebdomadaire ou avec un JNT. La compensation est réservée aux salariés à temps plein bénéficiant de repos de cycle/PNT venant compenser la réalisation d'une durée du travail supérieure à 35 heures. A la différence des salariés à temps plein en période pluri-hebdomadaire, les salariés à temps partiel bénéficiant de JNT ne bénéficient pas de repos de cycle/RTT (contrairement à ce qu'a jugé le tribunal) et ne sont donc pas concernés par la compensation de la coïncidence d'un repos de cycle/RTT avec un jour férié chômé. Les JNT sont en effet des jours de repos « libérés » car la durée du travail des salariés à temps partiel est réduite en étant répartie sur moins de jours qu'un salarié à temps plein, contrairement aux RTT/PNT qui visent à compenser un temps de travail excédent la durée légale. Les dispositions des accords collectifs invoquées par SUD-PTT ne modifient pas l'analyse. L'article 7 des accords collectifs ne signifie pas que les salariés à temps partiel seraient soumis au même régime horaire que celui des salariés à temps plein défini à l'article 3 (durée théorique de travail supérieure à 35 heures, répartition entre les semaines fixée par l'accord, repos de cycle en compensation). Ces accords indiquent seulement que leur durée du travail peut être répartie sur la durée prévue par l'accord, ce qui est réalisé par les plannings individuels transmis à ces salariés, sans que l'accord prévoit la présence de repos de cycle. L'article 1.2 de la note interne du 17 mai 2017 prévoit que : « Les jours fériés coïncidant avec un jour habituel de repos hebdomadaire ne font l'objet d'aucune compensation. Il en va de même en cas de coïncidence d'un jour férié avec un jour non travaillé dans le cadre d'un temps partiel. Donnent toutefois lieu à compensation, dans les services ne travaillant pas les dimanches et jours fériés, les jours fériés coïncidant. ' Avec un jour de repos de cycle, pour les postiers dans le temps de travail est organisé en cycle, ' Avec un jour de repos (autrement désigné« Position non travaillée »), pour les postiers dont l'organisation du temps de travail comporte des jours de repos distincts du repos hebdomadaire. La compensation prend la forme d'un repos compensateur d'une durée égale à la durée journalière moyenne du postier calculé sur la semaine ou la période. » Il résulte de cette note que le principe est que les jours fériés coïncidant avec un jour habituel de repos ne sont pas compensés à l'exception des salariés des services ne travaillant pas les dimanches et jours fériés. Par dérogation, ces derniers peuvent donc récupérer les jours fériés s'ils coïncident avec un repos de cycle ou une position non travaillée soit, deux conditions cumulatives pour bénéficier de cet avantage : ' le salarié relève d'un service ne travaillant pas les dimanches et jours fériés et, ' le salarié bénéficie en vertu d'un dispositif d'aménagement du temps de travail auquel il est soumis de jours de repos distincts du repos hebdomadaire dont l'un coïncide avec le jour férié. S'agissant des salariés travaillant la nuit, il est constant que ces derniers relèvent d'un régime particulier puisqu'ils travaillent habituellement les dimanches et jours fériés notamment dans le cadre des plateformes courrier. Ces agents ne remplissent donc pas la première condition puisqu'ils travaillent habituellement les dimanches et jours fériés. Ils ne remplissent pas plus la seconde condition puisqu'ils ne disposent pas de repos de cycle. En effet, la durée de travail applicable à ces salariés réduite à 32 heures ne constitue pas, en elle-même, un régime d'aménagement du temps de travail leur ouvrant droit à des repos de cycle ou jours de RTT qui sont la stricte contrepartie du nombre d'heures de travail accomplies au-delà de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures. À cet égard, il ne peut être utilement invoqué une inégalité de traitement des travailleurs de nuit par rapport aux salariés des services fermés les jours fériés puisque, ainsi que l'a relevé exactement le premier juge, ces derniers perdraient le bénéfice de leur jour de repos s'il était positionné sur un jour férié qui est pour eux habituellement chômé alors qu'au contraire, lorsque les travailleurs de nuit voient coïncider un jour férié avec leur 'repos cycle', ils n'en perdent pas le bénéfice puisque ce repos prend la place d'un jour habituellement travaillé. Il peut y être effectivement ajouté que les travailleurs de nuit bénéficient d'autres avantages qui leur sont propres et qui constituent la juste compensation du travail de nuit ce qui ne permet pas de comparaison en termes d'inégalité de traitement. Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande afin que soit accordée aux salariés de service de nuit une compensation indemnitaire ou prenant la forme d'un repos compensateur d'une durée égale à la durée journalière lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos au titre de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail. S'agissant des salariés à temps partiel, il est de principe qu'en application de l'article L. 3123-5 du code du travail, les salariés à temps partiels bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Au sein de La Poste la compensation d'un jour de repos et d'un jour férié est fixée par un engagement unilatéral de l'employeur résultant de la note du 2 février 2017 : « Les jours fériés coïncidant avec un jour habituel de repos hebdomadaire ne font l'objet d'aucune compensation. Il en va de même en cas de coïncidence d'un jour férié avec un jour non travaillé dans le cadre d'un temps partiel. Donnent toutefois lieu à compensation, dans les services ne travaillant pas les dimanches et jours fériés, les jours fériés coïncidant : ' avec un jour de repos cycle, pour les postiers dans le temps de travail est organisé en cycle, ' avec un jour de repos pour les postiers dont l'organisation du temps de travail comporte des jours de repos distincts du repos hebdomadaire. » Cet engagement unilatéral de La Poste pose donc un principe aux termes duquel les salariés à temps partiel ne peuvent bénéficier d'une compensation dès lors qu'un jour férié coïncide avec un jour non travaillé et une exception au terme de laquelle les salariés, sans aucune distinction, dont le travail est organisé par cycle, peuvent bénéficier d'une compensation lorsque leur jour de repos cycle coïncide avec un jour férié. Le premier juge a exactement relevé qu'il n'était pas contesté par La Poste que les salariés à temps partiel pouvaient voir organiser leur régime de travail sous forme de cycles pluri hebdomadaires et disposaient à ce titre de repos de cycle. En la matière, les repos cycles n'ont pas pour objet de compenser la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié, y compris pour les agents à temps complet, mais de répartir le temps de travail sur plusieurs semaines quelque soit la durée hebdomadaire du travail. Ainsi, en pratique, un salarié à temps partiel peut travailler 6 jours par semaine conformément à l'organisation du temps de travail en cycle prévu par La Poste. Dans cette mesure, lorsque le salarié travaille un samedi, qu'il soit à temps partiel ou à temps plein, il doit bénéficier d'une journée de repos à prendre entre le lundi et le vendredi au regard de son cycle de travail. Dans ces conditions, en refusant d'appliquer aux salariés à temps partiel le bénéfice d'une compensation lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos résultant de l'organisation du temps de travail, La Poste enfreint le principe d'égalité de traitement mais également les dispositions de la note de service du 02 février 2017. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a ordonné à La Poste d'accorder aux salariés à temps partiel travaillant sous forme de cycle une compensation sous forme de repos compensateur d'une durée égale à la durée journalière moyenne du salarié lorsqu'un jour férié chômé coïncide avec un repos de cycle sous astreinte telle qu'ordonnée par la décision. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession : La fédération Sud PTT fait valoir que le non-respect par l'employeur de l'octroi de repos exceptionnels aux travailleurs a porté préjudice à l'ensemble de la profession. La Poste a fait l'économie de très nombreux jours de repos exceptionnels. La Poste oppose qu'il a été démontré qu'aucune inégalité de traitement n'existe ou est établie. De plus, le jugement n'a pas été en mesure de constater la réalité du préjudice. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » Il est de principe que l'action du syndicat qui tend à l'application du principe d'égalité de traitement relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession. À cet égard, il doit être considéré que la recevabilité de l'action du syndicat n'est pas contestée. En l'espèce, il vient d'être considéré que la société La Poste n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement à l'égard des salariés à temps partiels travaillant sous forme de cycle. Ce non-respect entraîne nécessairement un préjudice indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par l'organisation syndicale demanderesse. Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement est donc également confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société La Poste, qui succombe sur le mérite de son appel incident, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante en considération de la confirmation du jugement. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE la société La Poste aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société La Poste à payer à la Fédération Sud PTT la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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