Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07131 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/05826
APPELANTE
S.A.S.U. EUROPEENNE SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure CHABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1472
INTIME
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D], né en 1966, a été engagé par la S.A.S.U. Européenne Sécurité Privée, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2012, en qualité d'agent des services de sécurité incendie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
M. [D] a été affecté à compter du 17 décembre 2018, puis, suite à la prolongation de son arrêt maladie, du 27 mars 2018 sur le site de [Adresse 5], affectation qu'il a refusée.
Par lettre datée du 20 avril 2018, M. [D] été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai 2018 et reporté au 4 mai 2018.
M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 mai 2018 son employeur lui reprochant d'être en absence injustifiée depuis le 27 mars 2018, et ce malgré les demandes répétées et courriers recommandés qui lui ont été adressés les 4 et 13 avril afin qu'il reprenne son poste de travail ou qu'il justifie de ses absences.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 6 ans et 3 mois, et la société Européenne Sécurité Privée occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [D] a saisi le 26 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 juillet 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société européenne sécurité privée à payer à M. [D] les sommes de :
- 3203,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 320,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 3003,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1334,84 euros au titre de la mise à pied,
- 133,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 1601,81 euros à titre de rappel de salaire,
- 160,18 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux conformes à la présente décision,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- condamne la société européenne sécurité privée au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
- déboute la société européenne de sécurité privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2021, la S.A.S.U. européenne sécurité privée a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2021, la société européenne sécurité privée demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] de rappels de salaires pour la période de mars 2016 à novembre 2017 et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et exécution déloyale de son contrat de travail,
- infirmer le jugement en ses autres dispositions,
en conséquence,
- déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [D],
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [D] comme étant mal fondées et injustifiées,
- condamner M. [D] à payer à la société ESP la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour infirmation du jugement la société Européenne Sécurité Privée fait valoir que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ainsi qu'une clause de variabilité des horaires, qu'elle pouvait compte tenu de la nature de son activité et des nécessités de services affecter M. [D] sur un autre site à des horaires différents, et qu'en ne se présentant pas à son poste de travail sans justifier de ses absences M. [D] a commis une faute grave.
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu en premier lieu que la société Européenne Sécurité Privée ne justifiait nullement d'impératifs du service rendant nécessaire la modification des conditions d'exécution de son contrat de travail par le salarié et en second lieu que le salarié qui travaillait de nuit et selon des vacations de 12 heures devait selon le nouveau planning adressé par l'employeur avec effet au retour de son arrêt maladie, travailler de jour et selon des vacations de 7 heures, nécessitant davantage de vacations. Le Conseil de prud'hommes en a déduit que la société Européenne Sécurité Privée a ainsi tenté d'imposer au salarié une modification non seulement de son lieu de travail mais également du rhytme et du nombre de vacations et que ce dernier était dès lors fondé à refuser cette modification.
La société Européenne Sécurité Privée ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
La cour retient en conséquence que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et confirme le jugement en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a, en outre, lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ces dispositions,
Et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SASU Européenne Sécurité Privée à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU Européenne Sécurité Privée aux dépens.
La greffière, La présidente.
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