Tribunal Administratif de Paris, 16 octobre 2024. 2427182
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427182
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; l'arrêté est dès lors entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lahary ;
- les observations orales de Me Ait Mali, avocat commis d'office représentant M. A ;
- et les observations orales de Me Khan, avocate du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé, demande l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l'issue de l'entretien ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont assuré la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité non seulement d'entrer en contact et de se faire assister d'un représentant d'une association ou de tout autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
4. M. A soutient qu'il n'a pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l'assistance d'un avocat ou d'une association habilitée en vue de l'assister au cours de son entretien avec l'officier français de protection des réfugiés et des apatrides, compte tenu de l'absence de connexion internet libre en zone d'attente et du court délai entre la date de dépôt de sa demande d'asile et la date de l'entretien. Toutefois, il n'a pas fait état, lors de cette audition, de ce qu'il n'avait pu matériellement obtenir l'assistance d'une association habilitée ou d'un avocat. En outre, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile qui lui a été notifié le 8 octobre 2024 avant cet entretien mentionnait qu'il pouvait être assisté par un avocat ou un représentant d'une association agréée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit, dès lors qu'il a notamment déclaré au début de l'entretien bien comprendre son interlocuteur, entretien qui a duré 55 minutes. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
8. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir que de nationalité burkinabè et appartenant à la communauté mossi, il est originaire de Ouagadougou, qu'en 2015 il crée une association dont le but est de sensibiliser la population aux maladies sexuellement transmissibles, surtout le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), que son travail le conduit notamment à se rapprocher de populations marginalisées y compris les travailleurs du sexe et les personnes homosexuelles, qu'il reçoit régulièrement des menaces, par téléphone et sur les réseaux sociaux, qu'en décembre 2023 il est agressé par des individus lors d'un rassemblement organisé par son association au sein d'une université, que le lendemain de cette agression, il se rend à la police afin de porter plainte mais que celle-ci reste sans suite, qu'il est par la suite enlevé, qu'il a alors changé à plusieurs reprises de domicile avant de définitivement quitter la ville de Ouagadougou, et que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité.
10. S'il ne fait pas de doute que le requérant est effectivement membre actif d'une association de sensibilisation au VIH, les risques que le requérant encourt pour sa propre sécurité au sein de son pays d'origine ne sont en revanche pas étayés par un récit convaincant. Le requérant soutient être menacé en raison de soutien à la communauté homosexuelle. Les deux incidents qu'il relate, soit le fait d'avoir été la cible, avec ses collègues, d'une rixe survenue à la suite d'une séance de sensibilisation, et d'un enlèvement par une milice civile ont tout deux eu lieu en décembre 2023, soit il y a dix mois. Le requérant établit avoir été convoqué les 8 et 12 décembre 2023 par les forces de l'ordre pour " coups et blessures " et " atteinte aux bonnes mœurs ". Toutefois, le requérant n'établit l'actualité d'une menace qui pèserait sur lui, notamment depuis qu'il a déménagé et a été affecté loin de Ouagadougou. Le requérant indique recevoir d'intempestifs appels téléphonique et messages électroniques de menaces et fait état de la loi pénalisant l'homosexualité et toute " promotion " de celle-ci comme menaçante à son égard. Toutefois, aucune menace émise par écrit ne s'est concrétisée tandis que celle tenant à la loi reste évoquée de manière très sommaire. À l'audience, le requérant soutient avoir avant tout eu pour projet de se rendre au Canada afin de récolter des fonds en soutien à son association, sans nécessairement avoir eu pour intention de solliciter l'asile. Le récit ainsi développé par le requérant ne parvient pas à caractériser avec précision un ciblage systématique dont il ferait l'objet.
11. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A l'entrée en France au titre de l'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2024. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre l'intérieur.
Décision rendue le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
T. LAHARYLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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