Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03502 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00563
APPELANTE
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091
INTIMÉE
S.A.S. CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL D'[Localité 3] - CMCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1911
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le centre médico-chirurgical et obstétrical d'[Localité 3], ci-après le CMCO, a employé Mme [Y] [M], née en 1961, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein compter du 7 avril 2006 au poste de pharmacienne gérante, niveau PHA-Chef. Un contrat de gérance a été signé entre les parties le 7 avril 2006, prévoyant un temps de travail de 75,83 heures jusqu'au 11 juin 2006, puis de 151,67 heures à compter du 12 juin 2006.
La convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif est applicable.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 14 avril 2006, puis le 1er juillet 2013.
Le 1er janvier 2017 Mme [M] et le CMCO ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée au poste de pharmacien gérant avec une durée de temps de travail prévue sous la forme d'un forfait en jours fixé à 215 jours par année civile.
Le centre médico-chirurgical et obstétrical d'[Localité 3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [M] a été placée en arrêt maladie du 18 septembre 2017 au 13 octobre 2017 puis du 25 octobre 2017 au 25 janvier 2018.
Le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [M] au poste de pharmacien le 26 janvier 2018.
Le 9 mars 2018, Mme [M] a refusé trois propositions de reclassement en date du 1er mars 2018.
Par lettre notifiée le 27 mars 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 avril 2018.
Mme [M] a été licenciée pour inaptitude physique liée à l'impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 12 avril 2018.
Mme [M] a saisi le 22 juin 2018 le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes pour former les demandes suivantes :
« Heures supplémentaires du 13/04/2015 au 31/12/2016 : 11 585,33 €
Congés payés afférents : 1 158,53 €
Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application illicite d'une convention de forfait à compter du 01/01/2017 : 33 000 €
Rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 : 13 262,39 €
Congés payés afférents : 1 326,24 €
Indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris pour les années 2015 à 2017: 13 671,33 €
Congés payés afférents : 1 367,13 €
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 32 898,84 €
Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des dispositions législatives relatives à la durée du travail : 15 000 €
En tout état de cause :
Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la défenderesse à son obligation de sécurité de résultat : 33 000 €
Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive d'une attestation pôle emploi erronée : 5 483,14 €
Article 700 du Code du Procédure Civile : 5 000 €
Exécution provisoire
Dépens
Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil
Ordonner la capitalisation des intérêts.'
Par jugement du 2 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la société Centre Médico-chirurgical et Obstétrical d'[Localité 3] à verser à Madame [Y] [M] les sommes suivantes:
1 000 € (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi,
1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame [Y] [M] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Centre Médico-chirurgical et Obstétrical d'[Localité 3] aux entiers dépens et la déboute de sa demande reconventionnelle. »
Mme [M] a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 avril 2021.
La constitution d'intimée du centre médico-chirurgical et obstétrical d'[Localité 3] a été transmise par voie électronique le 19 mai 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 novembre 2021, Mme [M] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le retard dans la remise de l'attestation Pôle Emploi avait causé un préjudice à Madame [M]
INFIRMER le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive d'une attestation Pôle Emploi
INFIRMER le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société CMCO D'[Localité 3] à verser à Madame [M] les sommes suivantes :
- Pour la période du 13 avril 2015 au 31 décembre 2016
11 585,33 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période non prescrite du 13 avril 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que la somme de 1 158,53 € à titre de congés payés y afférents
- A compter du 1er janvier 2017
DIRE ET JUGER que la convention de forfait en jours sur l'année est illicite
Et en conséquence,
33 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application illicite d'une convention de forfait à compter du 1er janvier 2017
13 262,39 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 ainsi que la somme de 1 326,24 € à titre de congés payés y afférents
- Du 13 avril 2015 au terme du contrat de travail
13 671,33 € à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris pour les années 2015 à 2017 ainsi que la somme de 1 367,13 € à titre de congés payés y afférents
32 898,84 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions législatives relatives à la durée du travail
ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société CMCO D'[Localité 3] à verser à Madame [M] la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'intimée à son obligation de sécurité de résultat
CONDAMNER la société CMCO D'[Localité 3] à verser à Madame [M] la somme de 5 483,14€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive d'une attestation Pôle Emploi erronée
ORDONNER à la société CMCO D'[Localité 3] la remise, sous astreinte de 50 € par jour et par document :
- des bulletins de paie du mois d'avril 2015 à la rupture du contrat de travail conformes à la décision à intervenir
- une attestation POLE EMPLOI conforme à la décision à intervenir
CONDAMNER la société CMCO D'[Localité 3] à verser à Madame [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société CMCO D'[Localité 3] aux entiers dépens
ORDONNER que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
ORDONNER la capitalisation des intérêts. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 septembre 2021, le centre médico-chirurgical et obstétrical d'[Localité 3] demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évry en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses demandes,
- REJETER l'appel formé par Mme [M] et REJETER l'ensemble de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement dont appel sur ses dispositions qui accordent des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € pour remise tardive de l'attestation pôle emploi et de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC.
- REJETER l'ensemble des demandes de Mme [M] ;
- CONDAMNER Madame [M] à verser à la société CMCO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution du jugement à venir. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023.
Lors de l'audience du 18 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la validité de la clause de forfait jours
L'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein du centre médico-chirurgical d'[Localité 3] signé le 24 novembre 2016 prévoit la possibilité de conclure une clause de forfait en jours pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
L'accord prévoit un nombre de jours maximal de 215, les modalités de décompte des jours travaillés ou non sur une base de décompte validé mensuellement sous le contrôle du responsable hiérarchique, les durées maximales de travail et minimales de repos, un suivi par la hiérarchie et la possibilité pour le salarié de saisir la direction des ressources humaines, l'organisation d'un entretien individuel chaque année portant notamment sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
La clause de forfait jours est prévue par le dernier contrat signé par Mme [M], qui précise qu'elle est cadre autonome et dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, une durée de 215 jours travaillés par an et les modalités de l'accord sur l'aménagement du temps de travail.
Mme [M] conteste la validité de la clause, faisant valoir qu'elle ne disposait pas de l'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps en raison des contraintes inhérentes à son poste de pharmacien gérant et de la nécessité que deux pharmaciens soient toujours présents dans l'établissement, ce qui rendait nécessaire sa présence lors des plages horaires d'activité du service.
L'article L. 3121-58 du code du travail dispose que : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
L'article L. 5126-3 du code de la santé publique dispose que 'I. - La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique.
II. - Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur exercent personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la quatrième partie ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont affectés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.'
L'article R 5126-14 dispose quant à lui que : 'Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.'
Ces dispositions imposent la présence d'un seul pharmacien sur le site, qui peut être le pharmacien gérant, son remplaçant ou encore un pharmacien adjoint.
Le contrat de travail et le contrat de gérance de Mme [M] prévoient qu'elle devait assurer des contraintes de service et prendre toute mesure pour assurer le bon fonctionnement du service, avec le concours du personnel de l'établissement.
Le CMCO justifie que l'équipe du service dirigé par Mme [M] était composée par plusieurs personnes et qu'il y a toujours eu au moins deux pharmaciens en exercice, au départ à hauteur de 2,5 ETP puis de 2 ETP après le refus par l'agence régionale de santé d'autorisation de poursuivre une activité sur un autre site, en raison d'une présence insuffisante de médecins sur celui-ci.
Contrairement à ce que Mme [M] soutient, aucun des éléments produits ne démontre que la présence simultanée de deux pharmaciens était nécessaire, ni qu'elle était imposée par l'employeur. Le rapport de l'ARS du 29 juillet 2010 indique que le volume des ETP devra être réévalué, sans autre exigence relative à la présence des pharmaciens.
L'activité du service de stérilisation était mise en oeuvre par une équipe qui exerçait sous la responsabilité de Mme [M], qui l'organisait, la supervisait et vérifiait les protocoles, sans que sa présence en continu ne soit nécessaire dans celui-ci.
Le contrat de travail, les audits ou le rapport de l'ARS indiquent que Mme [M] avait la charge et la responsabilité d'organiser l'activité en fonction des horaires et contraintes du service, avec le concours des autres personnes amenées à y exercer. Si le pharmacien adjoint a été indisponible plusieurs mois, les documents et mails échangés démontrent qu'il a toujours été remplacé par des personnes ayant la qualité de pharmacien, en contrat court puis de façon pérenne.
De nombreuses personnes attestent que Mme [M] était très régulièrement absente sur certaines périodes de la semaine, parmi lesquelles le pharmacien qui a exercé dans le service à partir de la fin de l'année 2016, ce qui établit qu'elle était bien en mesure de s'absenter du service. L'employeur démontre que Mme [M] exerçait une autre activité dans un autre centre, ce qui n'est pas discuté par l'appelante. Mme [M] a été en mesure de prendre ses congés et des journées au titre des RTT, sans aucune difficulté avérée.
La convention individuelle de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur. L'obligation pour Mme [M] d'être amenée à participer à l'activité du service dans le cadre des horaires de celui-ci n'était pas incompatible avec sa grande autonomie, dès lors qu'elle était en mesure de prévoir les plages où elle intervenait personnellement et celles où le pharmacien adjoint assurait l'activité du service.
La clause de forfait jours était valide.
Mme [M] doit être déboutée de sa demande de dire illicite la clause de forfait en jours ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'application illicite d'une convention de forfait en jours à compter du 1er janvier 2017.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour la période du 13 avril 2015 au 31 décembre 2016, la durée mensuelle de travail de Mme [M] était celle d'un temps plein, soit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Mme [M] produit des décomptes précis de son temps de travail sur cette période et détaille les modalités de calcul de sa demande en tenant compte des jours de congés et des repos compensateurs de remplacement dont elle a bénéficié.
Mme [M] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
Le CMCO conteste la réalisation d'heures supplémentaires, formule des contestations sur les périodes d'absence de la salariée sans produire d'élément permettant de vérifier la durée du travail accompli par la salariée. L'absence de revendication de la salariée au cours de la
relation de travail, notamment lors des entretiens annuels, n'empêche pas la réalisation d'heures supplémentaires.
Le décompte, les agendas et les pièces produites démontrent que Mme [M] a accompli un temps de travail supérieur à la durée légale, mais contiennent des éléments contradictoires entre eux, qui minorent le temps de travail revendiqué.
Il résulte ainsi de éléments produits par l'une et l'autre des parties que Mme [M] a accompli des heures supplémentaires pour la période du 13 avril 2015 au 31 décembre 2016 qui n'ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont elle demande le paiement.
La cour retient que Mme [M] a accompli 23 heures non rémunérées en 2015 et 162 heures non rémunérées en 2016.
En appliquant le taux horaire résultant du bulletin de salaire et les taux de majoration, de 25% et 50% en fonction du nombre d'heures accomplies dans la semaine, le CMCO doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 8 534,32 euros au titre du rappel des heures supplémentaires outre 853,43 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [M] ayant conclu une clause de forfait annuel en jours à compter du 1er janvier 2017, elle doit être déboutée de sa demande relative aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents pour la période à compter de cette date.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Par application de l'article L. 3121-11 du code du travail le dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égal à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés, ce qui est le cas du CMCO.
L'article D 3121-23 prévoit que le salarié qui n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos reçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Le contingent fixé par la convention collective était de 130 heures. S'il n'a pas été dépassé au cours de l'année 2015, 32 heures ont été accomplies au delà du contingent en 2016.
Mme [M] n'a pas été en mesure de bénéficier de la contrepartie en repos correspondant. Le CMCO doit être condamné à lui payer la somme de 1 084,80 euros à ce titre outre 108,48 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.
Mme [M] a attiré l'attention de son employeur sur sa charge de travail, notamment par mails des 8 juillet 2016 et 21 août 2017, sans faire état d'heures supplémentaires.
Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée.
La demande d'indemnité formée à ce titre par Mme [M] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur le dépassement des durées maximales du temps de travail
La charge de la preuve du respect des durées maximales hebdomadaire, 48 h, et quotidienne, 10h, prévues par les articles L. 3121-20 et L. 3121-18 du code du travail incombe à l'employeur.
Le CMCO n'apporte pas d'élément en ce sens alors que le temps de travail retenu par la cour, selon les décomptes relatifs aux heures supplémentaires, indique que les durées maximales ont été dépassées à plusieurs reprises.
Le CMCO sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Mme [M] a signalé à deux reprises l'importance croissante de sa charge de travail dont les conséquences étaient majorées par l'absence du pharmacien adjoint, remplacé dans un premier temps par des contrats successifs, les 8 juillet 2016 et 21 août 2017. Son conseil a saisi l'employeur de plusieurs difficultés par courrier du 4 septembre 2017
L'appelante a rencontré les services de la médecine du travail et a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 18 septembre 2017. Le mail que son supérieur lui a adressé le 17 octobre 2017, après l'entretien qui a eu lieu à l'occasion de la reprise du travail, fait état de la surcharge de travail qui lui avait été signalée par la salariée à cette occasion, à l'origine d'angoisse et de stress, et de sa volonté de ne plus exercer dans ce cadre.
Mme [M] a de nouveau été placée en arrêt de travail le 23 octobre 2017.
Le CMCO justifie que la personne qui a été recrutée en qualité de pharmacien adjoint a bien été autorisée à exercer dans les conditions du service. Pour autant, si l'employeur a répondu aux messages et courrier de Mme [M] et de son conseil, il ne justifie d'aucune mesure concrète prise après les alertes explicites de la salariée concernant sa charge de travail.
Au cours de la période qui a précédé la mise en place du forfait jour, l'employeur n'a pas mis en place de dispositif relatif au contrôle du temps de travail, permettant de s'assurer de l'absence de conséquence sur la santé des salariés.
Le CMCO qui ne justifie donc pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [M], a manqué à son obligation de sécurité.
Le CMCO sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'attestation Pôle Emploi erronée
Il n'est pas discuté que l'attestation qui a été établie par l'employeur le 3 mai 2018 comportait une erreur portant sur le dernier jour travaillé par Mme [M]. Le CMCO a été saisi le 29 mai 2018 et a adressé un nouveau document rectifié portant la date du 4 juin suivant.
Mme [M] ne justifie d'aucun préjudice consécutif et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme et d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le CMCO qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes de :
- dire illicite la clause de forfait en jours ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'application illicite d'une convention de forfait en jours à compter du 1er janvier 2017,
- paiement des heures supplémentaires et aux congés payés afférents pour la période à compter du 1er janvier 2017,
- dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne le CMCO à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 8 534,32 euros au titre du rappel des heures supplémentaires outre 853,43 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 084,80 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 108,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail,
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi erronée,
Condamne le CMCO à remettre à Mme [M] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne le CMCO aux dépens,
Condamne le CMCO à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT