Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2025. 2500869
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2500869
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Apelbaum, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée dès lors que, d'une part, il a été mis en possession d'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", lequel ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et qu'il est donc dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique ; d'autre part, qu'étant actuellement étudiant au Conservatoire national des arts et métiers en dernière année dans le but d'obtenir le diplôme supérieur de gestion et de comptabilité, le poste de comptable proposé par la société Forvis Mazars à compter du 20 janvier 2025 lui permettant de valider l'UE 217
" Mémoire de communication professionnelle " et ainsi d'obtenir son diplôme, exige la présentation d'un document l'autorisant à travailler.
Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors que son dossier de demande était complet et qu'il aurait donc dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
- la requête n° 2428900 enregistrée le 29 octobre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, ressortissant congolais, né le 30 avril 1997 à Brazzaville (République du Congo), soutient qu'il est entré en France le 11 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 10 août 2015 au 10 août 2016, portant la mention " étudiant " et qu'il y séjourne depuis de façon continue en ayant bénéficié de titres de séjour dont le dernier a expiré le 23 novembre 2019. Le 17 septembre 2024, M. A a déposé, auprès des services de la préfecture de police, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. A soutient qu'il est actuellement étudiant au Conservatoire national des arts et métiers en dernière année, dans le but d'obtenir le diplôme supérieur de gestion et de comptabilité et que le poste de comptable proposé par la société Forvis Mazars à compter du 20 janvier 2025 lui permettant de valider l'UE 217 " Mémoire de communication professionnelle " et ainsi d'obtenir son diplôme, exige la présentation d'un document l'autorisant à travailler. Toutefois,
dès lors qu'il est constant que M. A est en situation irrégulière en France depuis le 23 novembre 2019, date d'expiration de son dernier titre de séjour, l'intéressé doit être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence qu'il déplore. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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