Tribunal Administratif de Montreuil, 09 décembre 2022. 2217506
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217506
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société Allocar, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son habilitation au système d'immatriculation des véhicules ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R.312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Paris ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Allocar, qui exerce une activité de commerce de véhicules d'occasion, bénéficiait d'une habilitation à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et à l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, qui lui a été retirée par la décision attaquée du 24 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, laquelle ne revêt pas un caractère réglementaire. La société requérante ayant son siège à Paris, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Paris.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Allocar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allocar.
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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