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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-40.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.220

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Muammer Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Gérard Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société X..., en liquidation judiciaire, demeurant ..., 2°/ de l'AGS, dont le siège est à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 novembre 1994), que M. Y..., qui a travaillé en qualité de maçon au service de M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de salaires, congés payés et indemnité de préavis; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande; Mais attendu que la seule acceptation, sans protestation ni réserve, des bulletins de paie crée au profit de l'employeur une présomption de paiement des sommes qui y figurent; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve susceptible de combattre cette présomption, a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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