Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X53A
N° minute : 24/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [B] [X]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier lors des débats : Fanny ROELENS
Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEBITEURS
M. [B] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [F] [J] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparants en personne
ET
CREANCIERS
Société [19]
CHEZ [17] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [14] SERVICE CLIENT
CHEZ [17] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [12] CHEZ [22]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Société [18] SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 1]
Société [20] ITIM/PLT/COU
[Adresse 23]
[Localité 9]
Société CAF DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société [21]
CHEZ [15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/511PAGE MC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 4 septembre 2023, M. [B] [X] et Mme [F] [J] épouse [X] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement
Leur demande a été déclarée recevable le 27 septembre 2023.
Par décision du 27 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 4,22% et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 547 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
M. et Mme [X] ont réceptionné ce courrier le 2 janvier 2024 et ils ont formé un recours par courrier expédié le 4 janvier 2024.
Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 15 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 26 janvier 2024, le [16], mandaté par [12], a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier du 26 janvier 2024, la [11] a indiqué que sa créance d’un montant de 239,01 euros avait été déclarée par erreur dans le cadre de la procédure de surendettement puisqu’elle avait été effacée.
A l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 juin 2024 dans la mesure où les débiteurs ont fait mention d’une dette auprès de la CAF d’un montant de 2 700 euros ainsi que d’une autre dette auprès de la [11] correspondant à un chèque non provisionné d’un montant de 472,35 euros. Ils ont sollicité l’intégration de ces deux dettes à la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée du 2 avril 2024, le juge a demandé à la [11] de fournir les pièces justificatives de sa créance afin d’en vérifier le montant.
Par courrier du 12 avril 2024, la [11] a indiqué que le montant de sa créance était de 361,39 euros et transmis le décompte correspondant. Elle a confirmé l’effacement de la dette de 239,01 euros.
La Caisse d’allocation familiales a été convoquée à l’audience de renvoi du 4 juin 2024 pour permettre de faire valoir ses observations sur l’intégration de sa créance à la procédure de surendettement.
A l’audience du 4 juin 2024, les débiteurs ont comparu et ils ont sollicité une diminution du montant des mensualités de remboursement en faisant valoir que le salaire de M. [X] avait baissé en raison de la perte d’un contrat par son employeur ; que la pension d’invalidité de Mme [X] est de 867 euros et qu’elle ne perçoit plus la prime d’activité Ils ont rappelé qu’ils ne perçoivent pas l’APL et qu’ils règlent un loyer de 55 euros par mois pour le garage dans lequel est stationné le scooter de leur fils ; qu’ils règlent également des amendes pour des infractions commises par celui-ci à hauteur de 116 euros par mois (jusqu’au 5 mai 2024 d’après l’échéancier produit). Ils ont enfin indiqué que leur loyer est de 680 euros.
Ni la CAF ni les autres créanciers n’ont comparu ni ne se sont régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification; ».
En l’espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à M. et Mme [X] le 2 janvier 2024 et ils ont formé un recours par courrier expédié le 4 janvier 2024.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, le recours de M. et Mme [X] est recevable.
Sur l’intégration et la vérification de créances :
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des explications fournies par les débiteurs et des courriers de la [11] que la dette de 239,01 euros a été effacée et que la créance de la [11] est de 361,39 euros.
La créance de la [11] sera donc fixée à ce montant.
Concernant la CAF, celle-ci n’a pas comparu à l’audience ni fait parvenir d’observations sur l’intégration de sa créance à la procédure de surendettement.
Par ailleurs, les débiteurs n’ont pas transmis au juge le détail de cette créance pour savoir à quoi elle correspond.
En l’absence de tout document permettant au juge de pouvoir préciser à quoi correspond cette créance, la demande d’intégration à la procédure de surendettement sera rejetée.
Sur la suite à donner à la contestation :
L'article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Dans le cas présent, le passif représente une somme totale de 35 908,34 euros en tenant compte de l’effacement de la créance de la [11] d’un montant de 239,01 euros.
Il ne ressort pas des relevés bancaires produits par les débiteurs que leur train de vie serait dispendieux et leur bonne foi n’est contestée par aucun des créanciers.
Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. »
La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
Les ressources actuelles de M. et Mme [X] sont les suivantes :
RESSOURCES MENSUELLES
DEBITEUR
CONJOINT
TOTAL
Salaire:
1 500,00 €
1 500,00 €
pension d'invalidité:
860,00 €
860,00 €
RSA:
0,00 €
Allocation Adulte Handicapé:
0,00 €
indemnités de chômage:
0,00 €
allocation spéc. de solidarité:
0,00 €
allocation logement / APL:
0,00 €
prestations familiales:
0,00 €
pension alimentaire
0,00 €
autres
0,00 €
total
1 500,00 €
860,00 €
TOTAL RESSOURCES
2 360,00 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [X] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 558,25 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. et Mme [X] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. et Mme [X] nécessaire aux dépenses de sa vie courante peut être fixée comme suit :
DEPENSES
Alimentation
719,93 €
habillement
158,97 €
mutuelle santé
122,64 €
transport
115,82 €
divers
122,64 €
Forfait de base
1 240,00 €
eau/énergie
101,14 €
tél et internet
78,67 €
assurance habitation
33,71 €
divers
22,48 €
Forfait Habitation
236,00 €
Forfait Chauffage
237,00 €
Impôts (réel)
0,00 €
Logement (réel)
593,00 €
Loyer garage
55,00 €
TOTAL des CHARGES
2 361,00 €
M. et Mme [X] ne disposent donc actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Leur situation ne saurait toutefois être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où M. [X] est susceptible de percevoir un salaire plus important comme c’était le cas auparavant et que les débiteurs ont un enfant à charge qui est âgé de 22 ans et est donc susceptible de prendre son indépendance ou de n’être plus à leur charge dans un avenir proche.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pendant 12 mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par M. [B] [X] et Mme [F] [J] épouse [X] recevable ;
FIXE la créance de la [11], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 361,39 euros ;
REJETTE la demande d’intégration de la créance de la Caisse d’allocations familiales à la procédure de surendettement ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par M. [B] [X] et Mme [F] [J] épouse [X] reprises dans l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 9 janvier 2024 sauf en ce qui concerne celle de la [11] fixée à la somme de 361,39 euros pendant une durée de 12 mois ;
DIT que le premier mois du moratoire sera le mois d’octobre 2024 inclus,
DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [X] et Mme [F] [J] épouse [X] s’ils l’estiment utile, de saisir de nouveau la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [X] et Mme [F] [J] épouse [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à M. [B] [X] et Mme [F] [J] épouse [X], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [X] et Mme [F] [J] épouse [X] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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