Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
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Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00454 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HUWA
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [F] [O] [P]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-béatrice MALET de la SCP MALET & VERHAEST, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2022/6362 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8829 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R] et Madame [K] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (59) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [X] [R], née le [Date naissance 2] 2007, à [Localité 12] (62) ;
- [E] [R], né le [Date naissance 4] 2013, à [Localité 12] (62).
Par acte du 1er février 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Monsieur [S] [R] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 mars 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résideront séparément,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [R] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts),
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [S] [R] et dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune,
- débouté Madame [K] [P] de sa demande de pension alimentaire.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 05 avril 2024, Madame [K] [P] demande de :
- prononcer le divorce des époux [P]-[R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 18 janvier 2022, date de la vente de l'immeuble dépendant de la communauté et de la liquidation amiable de celle-ci, en application de l'article 262-1 du code civil,
- dire et juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement à l'égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil,
- débouter Monsieur [S] [R] de sa demande de résidence alternée formulée,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [R] de manière libre,
- condamner Monsieur [S] [R] au paiement d'une somme mensuelle de 180 euros par enfant, soit un total de 360 euros au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, cette pension étant indexée et révisée annuellement,
- constater en tant que de besoin l'état d'impécuniosité de Monsieur [S] [R],
- ordonner en tant que de besoin l’intermédiation financière de la caisse d'allocations familiales,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, Monsieur [S] [R] demande de :
- prononcer le divorce des époux [R]–[P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à venir sur les actes d’état civil des époux,
- constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 18 janvier 2022,
- dire qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, Madame [P] épouse [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union,
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard des enfants communs,
- débouter Madame [K] [P] de sa demande au titre de la résidence habituelle des enfants et du droit de visite et d’hébergement,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents avec un changement de résidence le vendredi à 18h à compter du 1er janvier 2024,
- dire que les modalités de la résidence alternée seront appliquées pendant les vacances scolaires,
- dire que pendant les vacances d’été, la résidence des enfants sera fixée selon les modalités suivantes:
- la 1ère moitié des vacances les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
- dire que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront le dimanche de la fête des pères chez leur père de 10h à 18h et le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère de 10h à 18h,
- débouter Madame [K] [P] de sa demande au titre de la contribution alimentaire,
- constater son état d’impécuniosité,
- laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A leur demande, les enfants ont été entendus par l'E.P.D.E.F. le 05 juillet 2023.
Le compte rendu de l’audition a été versé au dossier, mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 1er février 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1973, à [Localité 10]
et
Madame [K] [F] [O] [P]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 5] 2003, à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 janvier 2022 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [X] [R] et [E] [R] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande de résidence en alternance au domicile de chacun des parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [P] ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande d'octroi au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement libre ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [R] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10 heures à 18 heures ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [S] [R] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] [R] et [E] [R] jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [R], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [K] [P] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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