Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1993. 89-43.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.854

Date de décision :

18 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie Atlantique industrielle et commerciale, dite CATIC, dont le siège social est ... (10e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Plaisance-Dutouch (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Bonnet Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, lesobservations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de lasociété CATIC, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., lesconclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après enavoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 juin 1989),M. Y... a été engagé le 1er juillet 1986 par la sociétéSiemi Côte-d'Ivoire pour y exercer les fonctions dedirecteur, en poste à Abidjan ; que, le 31 mai 1987, il aété licencié pour motif économique avec préavis de troismois, en raison de l'arrêt de l'activité de la société etdu renvoi de la totalité du personnel ; qu'il a, le19 novembre 1987, saisi la juridiction prud'homale dediverses demandes en paiement dirigées à la fois contre lasociété Z... Côte-d'Ivoire et contre la société anonymeCompagnie Atlantique industrielle et commerciale (CATIC),nouvelle dénomination de la société Z... France ; que leconseil de prud'hommes a estimé que la société CATIC étaitle véritable employeur de M. Y... et a condamné cettesociété à payer à l'intéressé une certaine somme à titre decomplément de salaire et une autre somme à titre deremboursement de frais ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoircondamné la société CATIC à payer diverses sommes àM. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, lecontrat de travail, conclu entre M. Y... et la sociétéSiemi Côte-d'Ivoire était signé par M. X..."président-directeur général", M. X... étant effectivementprésident-directeur général de la Z... Côte-d'Ivoire lorsde cette embauche ; qu'en déclarant que M. X... étaitprésident directeur général de la Z... France, la courd'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 duCode civil ; alors, d'autre part, que M. Y... déclaraitdans ses propres conclusions avoir été contacté par la"société Z..." sans autre précision et avoir contractéavec le président-directeur général de la société Z..."sans autre précision ; qu'en décidant qu'il n'était "pascontesté" que M. X... était président-directeur général de"Z... France", qualité que M. Y... ne lui donnait mêmepas, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violél'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'est inopérante, au regard de la détermination dela personne de l'employeur, la circonstance que le salariés'est éventuellement engagé à changer d'employeur au seindes sociétés formant un même groupe ; que, faute decaractériser le moindre lien de subordination entre lasociété CATIC, qui exerce en France exclusivement sesactivités, et M. Y..., qui avait été engagé parSiemi Côte-d'Ivoire et qui a toujours et exclusivementtravaillé pour cette seule société du groupe à Abidjan, lacour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision auregard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié l'ensembledes éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis etrecherché la commune intention des parties, la cour d'appela constaté que la lettre d'engagement de M. Y..., signéeà Paris, par M. X..., président-directeur général précisait notamment ce qui suit : "le lieu d'exécution devotre contrat de travail se situe à Abidjan, il esttoutefois expressément convenu que le groupe Z... SA,69, ..., pourra vous demanderd'exercer d'autres fonctions dans un autre pays, ce quevous vous engagez à accepter" et qu'un autre documentfixait à l'intéressé un objectif précis à réaliser à savoirde réorganiser et dynamiser l'activité de l'entreprise enCôte-d'Ivoire ; qu'elle a, en outre, relevé qu'au moment dela rupture, c'était de Paris, par un télex émanant de lasociété CATIC qu'avait été donné, le 22 juin 1987, l'accordpour le règlement à M. Y... de "tous ses droits dedépart" suivant le décompte effectué par le comptableM. Vial ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstractionfaite du motif surabondant critiqué dans les deux premièresbranches du moyen, elle a pu retenir que le véritableemployeur de M. Y... était la société CATIC, nouvelledénomination de la société Z... France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société CATIC reproche en outre à l'arrêtde l'avoir condamnée à payer à M. Y... desdommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par cedernier du fait de la privation d'indemnités de chômage, età régulariser la situation de l'intéressé à l'égard de la caisse de retraite desexpatriés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la courd'appel ne pouvait infirmer le jugement ayant déboutéM. Y... de sa demande d'indemnité pour défaut derégularisation de sa situation auprès du régime de retraiteet des ASSEDIC, sans s'expliquer sur le motif déterminantdes premiers juges qui avaient relevé que c'étaitM. Y... lui-même qui avait la responsabilité del'affiliation des salariés, et donc de lui-même, auprès desorganismes concernés, et du paiement des cotisations, etque sa propre carence était seule à l'origine du préjudicedont il se prévalait ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pasdonné de base légale à sa décison au regard del'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part la société CATIC contestait expressément que M. Y... originaire de Côte-d'Ivoire, où il avait toujours vécu ettravaillé et où il avait tous ses intérêts, fût un"expatrié" au regard du régime de retraite applicable auxexpatriés ; qu'en ordonnant l'affiliation de M. Y... àce régime, sans même rechercher s'il remplissait la qualitéd'expatrié, la cour d'appel n'a donné aucune base à sadécision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni desénonciations de l'arrêt ni des conclusions écrites de lasociété CATIC que celle-ci ait soutenu devant les juges dufond que M. Y... ne pouvait avoir la qualité d'expatriéau regard du régime de retraite des expatriés ; que, dèslors, le moyen est, en sa seconde branche, nouveau, mélangéde fait et de droit et comme tel irrecevable ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pastenue de suivre la société CATIC dans le détail de sonargumentation et qui a retenu par une appréciation de fait que la société CATIC était responsable de la nonaffiliation de M. Y... au régime de retraite desexpatriés et du non-versement à l'ASSEDIC des cotisationsd'assurance chômage dues pour l'emploi de ce salarié, nesaurait encourir le grief invoqué dans la première branchedu moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société CATIC, enversM. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présentarrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-18 | Jurisprudence Berlioz