Cour de cassation, 15 mars 1995. 94-84.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.478
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE LUC Y..., Veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure Aurélie X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 198, 575, alinéa 2-6 , 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire sur la personne de Thierry X... et d'avoir, en conséquence, confirmé l'ordonnance de non-lieu du 8 juillet 1993 ;
"aux motifs qu'il résulte incontestablement du dossier de procédure qu'à la date des faits existait sur les lieux proches de l'accident un chantier de construction qui n'était pas régulièrement signalé et que, par ailleurs, des engins de chantier entrant ou sortant du site par un chemin de terre étaient amenés à emprunter le CD 36, sur lequel circulait Thierry X..., aucun élément de l'information n'est venu démontrer en l'état qu'une faute par imprudence ou méconnaissance des règlements, soit dans la gestion du chantier et de sa signalisation, soit dans la protection de la voie publique et de ses utilisateurs a été commise qui soit en relation, même partielle et même indirecte, avec le dommage qui est résulté de l'accident mortel de la circulation survenu à Thierry X... ;
qu'en effet, les témoignages sur la viabilité du CD 36, au jour et à l'heure de l'accident, sont pour le moins contradictoires, tant sur le point de savoir s'il pleuvait ou non (pas de précipitations selon les services de la météorologie nationale) que sur celui relatif, non à l'existence de boue ou mottes de terre sur la chaussée, point attesté par plusieurs témoins, mais au caractère de sécheresse ou d'humidité de ces amas (terre sèche selon le procès-verbal) et par conséquent de leur degré exact de dangerosité ;
qu'au surplus, il résulte de l'enquête et notamment du plan dressé par les enquêteurs que Thierry X... a, pour une raison inconnue, perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe avant même la zone de revêtement souillée et que le véhicule roulait vraisemblablement alors à vive allure ;
que si la partie civile met en doute la réalité du caractère excessif de la vitesse du véhicule accidenté, il est tout aussi hypothétique d'affirmer sans élément particulier et incontestable, que ce sont les conditions de circulation qui ont entraîné le dérapage aux conséquences mortelles puisqu'il résulte clairement du plan que la perte du contrôle s'est produite dans une courbe avant la portion de chaussée souillée ;
que dès lors, même si cette souillure a sans nul doute existé, et si des fautes ont pu être commises, tant dans la gestion de la sortie sur la voie publique par les entreprises utilisatrices que par les responsables de la signalisation, aucun élément n'est venu établir l'existence d'un lien de causalité entre ces éventuelles fautes et le dommage ;
qu'à tout le moins, un doute subsiste sur ce lien de causalité et qu'aucune mesure nouvelle ou complémentaire d'enquête ne paraît de nature à faire progresser sur ce point la manifestation de la vérité ;
qu'il convient dès lors, les autres articulats du mémoire devant être considérés comme sans objet ou excédant la compétence de la chambre d'accusation, de juger qu'il n'existe pas contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire sur la personne de Thierry X... ;
"1 ) alors, d'une part, que l'arrêt qui n'est qu'une reproduction du réquisitoire du procureur général, n'a pas répondu aux articulations essentielles formulées dans le mémoire régulièrement déposé par la partie civile ;
qu'ainsi, il ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend recevable le pourvoi formé par la seule partie civile ;
"2 ) alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu sans répondre aux chefs d'articulations péremptoires formulés par Mme veuve X... dans son mémoire régulièrement déposé et faisant expressément valoir que la preuve de l'état particulièrement dangereux de la chaussée, à l'endroit et au moment de l'accident, résultait non seulement des multiples témoignages produits mais également de ce que deux autres accidents s'étaient produits, au même endroit et pour les mêmes raisons, avant que la route ne soit nettoyée et la signalisation adéquate installée ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, à nouveau, aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend le pourvoi formé par la partie civile recevable et fondé ;
"alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, émettre l'hypothèse d'un excès de vitesse de la victime, tout en constatant le défaut de signalisation limitant notamment cette vitesse, et affirmer l'absence de lien de causalité entre cette faute et le dommage ;
qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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