Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00564 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSF3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00564 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSF3
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [K] [W] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (13)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (75)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 04 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire +conformeAvocat : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00564 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSF3
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [W] [X] épouse [E] et Monsieur [L] [F] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (974), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant, [R] [X], désormais majeure, est issue de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 14 février 2024, Madame [K] [W] [X] épouse [E] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, l’épouse a été représentée par son avocat. L’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [K] [W] [X] épouse [E] n’a pas sollicité de mesures provisoires mais entendu, au fond, que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, que la date des effets du divorce entre époux soit fixée à la date de séparation effective du couple, soit le 1er mars 2018 et qu’il soit dit qu’elle assumera la prise en charge des frais afférents à l’enfant majeure jusqu’à indépendance financière de cette dernière.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une absence de tout passif et actif de communauté.
Monsieur [L] [F] [E] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
La partie comparante a été informée de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce du 14 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’épouse,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [W] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (13)
et
Monsieur [L] [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (75)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 6] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er avril 2018;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [W] [X] épouse [E] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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