Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/03362
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03362
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/862
N° RG 23/03362 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAQU
Jugement (N° 22/00036) rendu le 16 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANTE
SAPromocil agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 7 septembre 2023 à l'étude
DÉBATS à l'audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Colliere, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 Juin 2024
****
Par acte sous seing privé du 1er juin 2018, La SA Promocil a donné à bail à Mme [G] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennent un loyer mensuel de 472,35 euros outre une provision mensuelle pour charges d'un montant de 59,50 euros, soit un total de 531,85 euros.
Par acte du 19 octobre 2021, la bailleresse a fait signifier à Mme [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 4 421,05 euros.
Par acte signifié le 24 janvier 2022, La SA Promocil a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 5 606,67 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges arrêté au 25 décembre 2021 et d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu'à libération complète des lieux, outre une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 16 juin 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté la résiliation de plein droit du bail ;
Condamné Mme [X] à payer à la SA Promocil la somme de 4 023,70 euros représentant l'arriéré locatif du 9 mars 2022 au 7 septembre 2022 ;
Autorisé Mme [X] à s'acquitter de sa dette en 27 mensualités de 100 euros, chaque versement devant avoir lieu, en sus du loyer et des charges courants résiduels, le 5 de chaque mois et pour la première fois le cinquième jour du mois suivant la signification du jugement, le solde en principal, intérêts au taux légal et frais étant dus à la dernière mensualité ;
Dit qu'en cas de respect de l'échéancier :
Les poursuites et procédures d'exécution susceptibles d'être diligentées par la SA Promocil seront suspendues ;
La clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance :
Le solde de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites et procédures d'exécution pourront reprendre ;
La clause résolutoire reprenant effet, le bail sera résilié à la date de la défaillance ;
Mme [G] [X] sera tenue de quitter les lieux dans le délai d'un mois et la bailleresse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
Dit que Mme [X] sera tenue à compter de janvier 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui aurait été dû en cas de non résiliation, avec revalorisation de droit telle que prévue par le bail ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [X] aux dépens ;
Dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée ;
La SA Promocil a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel précisant que l'appel est limité en ce que le jugement a fixé inexactement le montant de la créance à la somme de 4 023,70 euros et qu'il comporte en outre une erreur matérielle en ce qu'il vise comme date l'acquisition de la clause résolutoire le 20 octobre 2021 alors que les motifs la fixent au 20 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la SA Promocil demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Condamné Mme [X] à lui payer la somme de 4 023,70 euros représentant l'arriéré locatif du 9 mars 2022 au 7 septembre 2022 ;
Constaté dans son dispositif que les effets de la clause résolutoire étaient intervenus au 20 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 11 061,09 euros au titre des loyers et charges au 2 mars 2023 outre les intérêts au taux légal ;
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA Promocil et Mme [X] au 20 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [X], à l'égard de laquelle la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant qu'alors la preuve de sa libération incombe au locataire.
En cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, le créancier est tenu de se conformer aux modalités fixées par ce plan, qu'il s'agisse de modalités de remboursement comme d'un moratoire.
En l'espèce, le décompte produit par la bailleresse fait apparaitre une créance de loyers et charges d'un montant de 11 061,09 euros arrêtée au 2 mars 2023.
Toutefois, un moratoire de deux ans est prévu dans le plan de surendettement rendu le 29 juin 2022 au profit de Mme [X] par la commission de surendettement des particuliers pour la somme de 6 545,32 euros.
Le premier juge ayant condamné la locataire au paiement d'une dette locative et non simplement fixé le montant de la créance, c'est de manière fondée que celui-ci a limité la somme due par Mme [X] au montant de 4 023,70 euros correspondant à la somme 11 061,39 euros déduction faite de la somme de 6 545,32 euros objet du moratoire et des frais d'huissier de justice, distincts d'un décompte locatif.
Mme [X], laquelle n'a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel, ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve du paiement des loyers dont elle est redevable à l'égard de son propriétaire.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à la SA Promocil la somme de 4 023,70 euros représentant l'arriéré locatif du 9 mars 2022 au 7 septembre 2022.
Sur la date d'acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet1989 applicable, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers et des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à Mme [X] le 19 octobre 2021. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 31 mai 1990 dans leur nouvelle rédaction issue de la loi du 24 mars 2014.
Il est acquis que les loyers dus n'ont pas été réglés dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, de sorte que les effets de la clause résolutoire sont intervenus le 20 décembre 2021 et non le 20 octobre 2021 comme indiqué dans le dispositif du jugement.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé dans ce sens, la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA Promocil et Mme [X] devant être constatée à la date du 20 décembre 2021.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'absence de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et à débouter la société Promocil de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement SAUF en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA Promocil et Mme [X] le 20 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef réformé,
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA Promocil et Mme [X] le 20 décembre 2021 ;
Déboute la société Promocil de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Sylvie COLLIERE
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